Annulation 14 juin 1989
Résumé de la juridiction
L’autorité administrative peut légalement se fonder sur des faits amnistiés pour apprécier la manière de servir des intéressés et déterminer en conséquence s’ils sont susceptibles de recevoir la médaille d’honneur de la police française.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 14 juin 1989, n° 67108 67694, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67108 67694 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 février 1985 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007753474 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Maugüe |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 67 108 la requête, enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean-Luc X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la sanction d’abaissement d’échelon qui lui a été infligée par arrêté du 22 février 1982, de la note qui lui a été attribuée pour 1981, ainsi que du refus du ministre de lui décerner la médaille d’honneur de la police française ;
2- annule l’ensemble de ces décisions ;
Vu 2°) sous le n° 67 694 la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 9 avril 1985, présentée pour M. Jean-Luc X…, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1- annule le jugement en date du 11 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté les demandes tendant à l’annulation de la sanction d’abaissement d’échelon qui lui a été infligée, ainsi que les autres mesures prises à l’encontre du requérant ;
2- annule ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 4 août 1981 relative à l’amnistie ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu les décrets du 24 janvier 1968 et du 8 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean-Luc X…,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X… sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X… invoque l’absence au dossier de première instance d’un rapport qu’il a rédigé le 6 mars 1981 à la demande du commissaire chef de la circonscription départementale de la police de l’air et des frontières des Alpes-Maritimes et dans lequel il critique le comportement, gravement fautif selon lui, de l’un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu’il ressort des pièces du dossier que la sanction d’abaissement d’échelon infligée au sous-brigadier X… par l’arrêté attaqué est fondée sur le caractère téméraire, relevé par un rapport d’inspection générale, en date du 8 septembre 1981, d’accusations que l’intéressé ne conteste pas avoir formulées et qui ont d’ailleurs provoqué la saisine de l’inspection générale ; qu’ainsi, et alors que ce rapport d’inspection générale a bien été joint au dossier de première instance, le ribunal administratif a pu valablement statuer sur la demande de M. X… sans provoquer la production du document daté du 6 mars 1981 ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 22 janvier 1982 du ministre de l’intérieur et de la décentralisation infligeant à M. X… la sanction d’abaissement d’échelon :
Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la loi du 4 août 1981 : « Sont amnistiés les faits commis antérieurement au 22 mai 1981 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesures individuelles accordées par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l’honneur … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du ministre de l’intérieur et de la décentralisation en date du 22 janvier 1982 infligeant à M. X… la sanction d’abaissement d’échelon, était fondé sur l’envoi, le 12 janvier 1981, au chef de la circonscription départementale de la police de l’air et des frontières d’un « compte-rendu » dans lequel l’intéressé accusait son supérieur hiérarchique d’avoir commis de graves fautes de service, et sur la remise, le 6 mars 1981, à la demande même dudit chef de la circonscription départementale de la police de l’air et des frontières, d’un rapport précisant ces accusations ; qu’il ressort également des pièces du dossier que, dans ces deux documents, M. X… reprochait à son supérieur hiérarchique, l’inspecteur divisionnaire Martinez, d’une part des faits qui n’ont pas été établis par l’enquête menée par l’inspection générale, d’autre part de ne pas avoir strictement appliqué, dans les deux cas, les règlements de sortie du territoire français ; qu’en admettant que les faits qui ont été ainsi à l’origine de l’arrêté attaqué doivent être regardés, compte tenu de l’intention de M. X… de nuire à son supérieur hiérarchique, comme une faute passible de sanction disciplinaire, ils ne constituent pas des manquements à l’honneur, au sens des dispositions de l’article 13 de la loi du 4 août 1981 précitée ; que, par suite, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation ne pouvait légalement se fonder sur ces faits pour prononcer contre le requérant la sanction contestée ; que M. X… est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à M. X… de réviser la note qui lui a été attribuée en 1981 :
Considérant que, d’après les termes mêmes de la loi du 4 août 1981, les faits commis par M. X… en février et mars 1981 ont été amnistiés seulement « en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles » ; que le ministre de l’intérieur et de la décentralisation pouvait, par suite, légalement se fonder sur ces faits pour apprécier la manière de servir de ce fonctionnaire et déterminer en conséquence la note qu’il lui attribuait au titre de l’année 1981 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant cette note à 16, au lieu de 18 l’année précédente, le ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation ; que M. X… n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de réviser la note qui lui a été attribuée au titre de l’année 1981 ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé à M. X… de lui décerner la médaille d’honneur de la police française :
Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, le refus qui lui a été ainsi opposé ne saurait être regardé comme une sanction disciplinaire ; que si M. X… remplissait les conditions d’ancienneté de service nécessaires pour recevoir la médaille d’honneur de la police française, cette circonstance ne lui donnait pas un droit à l’attribution de cette décoration ; que le ministre pouvait légalement se fonder sur les faits ci-dessus décrits et amnistiés pour apprécier la manière de servir de l’intéressé et déterminer en conséquence s’il était susceptible de recevoir ladite médaille ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le ministre ait commis une erreur de droit ou ait fondé sa décision sur des motifs entachés d’inexactitude matérielle ou de détournement de pouvoir ; que M. X… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté les conclusions de sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions du ministre de l’intérieur et de la décentralisation tendant à la suppression dans le mémoire ampliatif déposé pour M. X… devant le Conseil d’Etat le 22 juillet 1985 de mentions injurieuses envers l’inspecteur Martinez :
Considérant qu’en vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 : « Les tribunaux pourront, dans les causes dont ils seront saisis, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires » ;
Considérant que le passage du mémoire complémentaire présenté pour M. X… devant le Conseil d’Etat le 22 juillet 1985, figurant à la page 15 de ce document, commençant par ces mots : « ce faisant … » et finissant par ceux-ci : « inspecteur Martinez » sont diffamatoires à l’égard de celui-ci et sans rapport d’ailleurs avec l’objet du présent litige ; qu’ainsi, il y a lieu d’en ordonner la suppression ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 11 février 1985 est annulé en tant qu’il a rejeté lesconclusions dirigées contre l’arrêté du ministre de l’intérieur et dela décentralisation du 22 février 1982.
Article 2 : L’arrêté du ministre de l’intérieur et de la décentralisation du 22 février 1982 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X… est rejeté.
Article 4 : Le passage du mémoire complémentaire de M. HILT, enregistré devant le Conseil d’Etat le 22 juillet 1985, figurant à lapage 15 de ce document, commençant par les mots « ce faisant … » et finissant par ceux-ci : « inspecteur Martinez » est supprimé.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-736 du 4 août 1981
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi du 29 juillet 1881
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