Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 26 octobre 2023, n° 22/00005
CPH Chambéry 16 décembre 2021
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CA Chambéry
Infirmation partielle 26 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, mais plutôt des réactions légitimes des salariés face à une procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait agi de manière appropriée et que la dégradation de l'état de santé de la salariée était en partie due à son propre comportement.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur l'avis d'inaptitude du médecin du travail et l'impossibilité de reclassement.

  • Accepté
    Heures supplémentaires effectuées

    La cour a reconnu l'existence d'heures supplémentaires effectuées avec l'accord de l'employeur et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte de la décision.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [N] [V] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle considère nul en raison de harcèlement moral et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. La juridiction de première instance a jugé qu'il n'y avait pas eu de harcèlement et que le licenciement était fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme l'absence de harcèlement moral et de manquements à l'obligation de sécurité, tout en reconnaissant le droit de Mme [V] à des heures supplémentaires non réglées. Elle infirme donc partiellement le jugement initial en condamnant l'association à verser des sommes pour heures supplémentaires et congés payés, tout en confirmant le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 26 oct. 2023, n° 22/00005
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00005
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 16 décembre 2021, N° F20/00111
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

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