Annulation 17 mars 1971
Rejet 12 juin 1987
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 12 juin 1987, n° 71226 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 71226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 février 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007741136 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Chantepy |
|---|---|
| Rapporteur public : | Daël |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. André X…, demeurant 24 rue du hameau de Bellevue à Montgeron 91230 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 3 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 2 septembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale annulant la décision du 17 mars 1983 de l’inspecteur du travail de la cinquième section de Pantin et autorisant le licenciement du requérant, salarié protégé ;
2° déclare légale la décision du 17 mars 1983 de l’inspecteur du travail refusant le licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
– les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.425-1 du code du travail issu de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel : « Tout licenciement envisagé par l’employeur d’un délégué du personnel titulaire ou suppléant est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Lorsqu’il n’existe pas de comité d’entreprise dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement » ; qu’en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail ou à l’inspecteur des lois sociales en agriculture saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ; qu’en outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ;
Considérant que, saisi le 14 mars 1983 par l’agence Loiseau-Sabatier d’une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave de M. X…, l’inspecteur du travail de la 5e section de Pantin a, par une décision du 17 mars suivant, refusé cette autorisation aux motifs qu’il n’était pas démontré que l’intéressé exerçait une activité parallèle et concurrente au détriment de son employeur, que les retards qui lui étaient reprochés n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement et que ce licenciement avait un rapport avec le mandat de délégué du personnel exercé par M. X… ; que le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, saisi par l’agence Loiseau-Sabatier d’un recours contre cette décision, l’a annulée, et a autorisé le licenciement de M. X… par une décision en date du 2 septembre 1983 ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… exerçait sans avoir eu l’accord de l’agence Loiseau-Sabatier, une activité parallèle de conception architecturale avec MM. A… et Z…, au détriment de son activité de commis principal à l’agence, ce dont témoignaient ses retards et absences injustifiés qui avaient fait l’objet de plusieurs avertissements ; que ces faits, qui étaient sans rapport avec les fonctions représentatives de M. X…, présentaient un caractère de gravité suffisant pour justifier la décision du ministre d’autoriser son licenciement ;
Considérant que si l’agence avait sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de M. X… pour motif économique, cette demande n’avait été formulée que sous réserve de la décision du ministre saisi du recours hiérarchique ; que d’ailleurs, à la date d’intervention de la décision attaquée, l’autorisation de procéder au licenciement de M. X… pour motif économique, obtenue le 16 août 1983, n’était pas devenue définitive ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qui en n’usant pas de la faculté qui lui est offerte de prendre en compte un motif tiré de l’intérêt général pour refuser d’autoriser le licenciement de M. X…, le ministre ait commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 2 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à MM. Y… et B… et au ministre des affaires sociales et de l’emploi.
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