Réformation 6 mai 1988
Résumé de la juridiction
Lors de l’accouchement de Mme C., survenu le 23 octobre 1977, la pose d’un forceps a dû être pratiquée. A la suite de la manoeuvre rendue nécessaire par la mauvaise présentation de l’enfant, le membre supérieur droit de l’enfant a été lésé. L’impossibilité où s’est trouvé le service de joindre l’anesthésiste de garde a fait obstacle à ce que la pose du forceps soit effectuée sous anesthésie générale, ce qui, selon l’expert, aurait donné plus d’aisance à l’opérateur en facilitant la manoeuvre instrumentale. La paralysie radiculaire dite "obstétricale" dont l’enfant demeure atteint, étant liée à une difficulté lors du dégagement des épaules, le dommage dont il est demandé réparation doit être regardé comme imputable à l’absence d’anesthésiste, laquelle est constitutive d’une faute du service. Par suite, le centre hospitalier de Beauvais est responsable des conséquences dommageables de cet accident.
Devant le tribunal administratif, M. C. a demandé le versement d’une somme en capital de 100 000 F pour couvrir le préjudice subi jusqu’à l’âge de 18 ans, par le jeune Christophe C.. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une rente annuelle de 12 000 F. Cette rente correspond à un capital supérieur à la somme de 100 000 F. Par suite, le centre hospitalier de Beauvais est fondé à soutenir qu’en allouant cette somme, le tribunal administratif a statué au delà des conclusions dont il était saisi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 6 mai 1988, n° 55385 69883, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 55385 69883 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 30 avril 1985 |
| Dispositif : | Réformation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007721506 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Plagnol |
| Rapporteur public : | M. Stirn |
| Parties : | Centre hospitalier de Beauvais |
Texte intégral
Vu °1) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux le 30 novembre 1983 et le 28 mars 1984 sous le °n 55 385 présentés par le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS (Oise) et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 27 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a condamné à verser à Mme Véronique X… une indemnité de 8 000 F en réparation des souffrances physiques endurées par elle lors de l’accouchement pratiqué dans l’établissement le 27 novembre 1977 et a ordonné une expertise médicale pour déterminer le préjudice subi par le jeune Christophe X… ;
°2 rejette la demande présentée par les époux X… devant le tribunal administratif d’Amiens ;
Vu °2) la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 26 juin, 14 octobre et 12 novembre 1985, sous le °n 69 883, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS (Oise) et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a condamné cet établissement à payer diverses indemnités aux époux X… et à la caisse de la mutualité sociale agricole de l’Oise en réparation des dommages résultant de l’accident dont a été victime Christophe X… le 23 octobre 1977 lors de sa naissance dans la maternité de cet établissement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
– les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. et Mme Christian X… et de Me Vincent, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de l’Oise,
– les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS sont relatives au même litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise que, lors de l’accouchement de Mme X…, survenu le 23 octobre 1977, la pose d’un forceps a dû être pratiquée ; qu’à la suite de la manoeuvre rendue nécessaire par la mauvaise présentation de l’enfant, le membre supérieur droit de l’enfant a été lésé ; que l’impossibilité où s’est trouvé le service de joindre l’anesthésiste de garde a fait obstacle à ce que la pose du forceps soit effectuée sous anesthésie générale, ce qui, selon l’expert, aurait donné plus d’aisance à l’opérateur en facilitant la manoeuvre instrumentale ; que la paralysie radiculaire dite « obstétricale » dont l’enfant demeure atteint, étant liée à une difficulté lors du dégagement des épaules, le dommage dont il est demandé réparation doit être regardé comme imputable à l’absence d’anesthésiste, laquelle est constitutive d’une faute du service ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’ Amiens l’a déclaré responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur l’indemnité :
Considérant que le montant de l’indemnité due à Mme X… en réparation des préjudices que celle-ci a personnellement subis et à la caisse de la mutualité sociale agricole de l’Oise, n’est pas contesté ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X… a demandé le versement d’une somme en capital de 100 000 F pour couvrir le préjudice subi jusqu’à l’âge de 18 ans, par le jeune Christophe X… ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une rente annuelle de 12 000 F ; que cette rente correspond à un capital supérieur à la somme de 100 000 F ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS est fondé à soutenir qu’en allouant cette somme, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant que les mouvements de l’épaule du bras et de la main droite du jeune X… sont très limités ; que les séquelles de la lésion ne sont pas définitives ; qu’il sera fait une juste appréciation de la rente à accorder au jeune X… jusqu’à l’âge de sa majorité, en fixant son montant, dans la limite des conclusions de première instance, à une somme de 9 880 F par an ; qu’il y a lieu de réformer dans cette mesure le jugement du 30 avril 1985 ;
Article 1er : Le montant de la rente annuelle que le CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS a été condamné à payer à M. X… enqualité d’administrateur légal des biens de son fils Christophe est ramenée de 12 000 F à la somme de 9 880 F.
Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 30 avril 1985 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête °n 55 385 du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS et le surplus des conclusions de la requête °n 69 883 du CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS, à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Oise et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la santé et de la famille.
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