Rejet 30 juin 1967
Annulation 25 septembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 8 juil. 1987, n° 68509 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 mars 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007727182 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Arnoult |
|---|---|
| Rapporteur public : | E. Guillaume |
| Parties : | Société "GEORGES MAURER" c/ Banque Centrale de Compensation |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1985 et 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société Anonyme « GEORGES MAURER », dont le siège est … à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement en date du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des décisions de la Banque Centrale de Compensation en date des 18 novembre et 16 décembre 1983 qui exigent de la Société « GEORGES MAURER » un double déposit pour l’enregistrement d’affaires traitées sur le marché du cacao au-delà d’un certain seuil des achats ;
– annule ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 et le décret du 26 juillet 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
– les observations de Me Choucroy, avocat de la Société anonyme « GEORGES MAURER » et de Me Vincent, avocat de la Banque Centrale de Compensation,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux décisions, en date des 18 novembre et 16 décembre 1983, la Banque Centrale de Compensation a exigé de la Société « GEORGES MAURER » qu’elle double ses déposits pour l’enregistrement d’affaires traitées sur le marché du cacao dans le cas où sa position acheteuse sur ce marché dépasserait 285 et 275 lots ; que, par jugement en date du 26 mars 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la Société « GEORGES MAURER » tendant à l’annulation de ces décisions ; que pour justifier la compétence de la juridiction administrative, la Société « GEORGES MAURER » soutient notamment que la Banque Centrale de Compensation est investie d’une mission de service public ; qu’elle est soumise à la tutelle du ministre de l’économie et des finances, qu’elle détient des prérogatives de puissance publique et qu’ainsi les mesures qu’elle a prises à son égard constituent des actes administratifs ; que le ministre de l’économie et des finances soutient au contraire que la Banque Centrale de Compensation, société anonyme, est une personne de droit privé et qu’elle n’est pas investie de prérogatives de puissance publique ; que dès lors le litige ressortit à la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l’article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution « lorsque le Conseil d’Etat statuant au contentieux, la Cour de Cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d’Etat que de la Cour de Cassation, est saisi d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence » ; que le litige né de l’action de la Société « GEORGES MAURER » dirigée contre les décisions précitées des 18 novembre et 16 décembre 1983 de la Banque Centrale de Compensation présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu’il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par la Société « GEORGES MAURER » relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L’affaire est renvoyée au tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la Société« GEORGES MAURER » jusqu’à ce que le tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l’action de la Société « GEORGES MAURER » dirigée contre les décisions des 18 novembre et 16 décembre 1983 de la Banque Centrale de Compensation relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société « GEORGES MAURER », à la Banque Centrale de Compensation et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-749 du 25 juillet 1960
- Décret du 26 octobre 1849
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