Rejet 28 mars 1969
Rejet 18 décembre 1987
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 18 déc. 1987, n° 64673 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 64673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 13 juillet 1984 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007738414 |
Sur les parties
| Rapporteur : | de Bellescize |
|---|---|
| Rapporteur public : | Robineau |
| Parties : | Banque française commerciale |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X…, demeurant villa Croix du Sud Pointe de Jaham Schoelcher à Fort-de-France Martinique , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 1984, rectifiée le 23 janvier suivant par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a autorisé son licenciement par la Banque française commerciale,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gérard X… et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Banque française commerciale,
– les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.436-1 du code du travail, « tout licenciement envisagé par l’employeur d’un membre titulaire ou suppléant du comité d’entreprise ou d’un représentant syndical prévu à l’article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d’entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d’entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. »
Considérant que les salariés visés par ces dispositions bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, le licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres au mandat dont il est investi ;
Considérant que la décision ministérielle attaquée antorisant le licenciement de M. X… n’est entachée d’aucune contrariété de motifs, dès lors que le 23 janvier 1984, l’autorité administrative s’est bornée à rectifier une erreur matérielle que comportait sa décision initiale du 19 janvier 1984 ;
Considérant que si M. X… soutient que la mise à pied dont il a été l’objet a été prononcée en violation de la convention collective de travail applicable, de telles irrégularités seraient sans influence sur la légalité de la décision autorisant son licenciement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que pour autoriser la banque française commerciale à licencier M. X…, cadre chargé de la recherche et de la gestion de la clientèle à son agence de Fort-de-France et membre suppléant du comité d’établissement de cette agence, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s’est fondé sur la faute commise par cet agent consistant en une exportation illégale de capitaux ; que ces faits, qui sont établis, constituent une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement quand bien même M. X… les aurait commis durant un congé et pour rendre service à un tiers ; qu’il résulte des pièces du dossier que le ministre, comme d’ailleurs le tribunal, ne se sont pas fondés exclusivement sur la circonstance qu’une procédure judiciaire avait été diligentée contre l’intéressé ;
Considérant enfin qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement soit en rapport avec le mandat dont M. X… était investi ; que le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d’annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 19 janvier 1984, rectifiée le 23 janvier suivant autorisant la banque française commerciale à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TROCQUEREAU,à la banque française commerciale et au ministre des affaires sociales et de l’emploi.
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