Rejet 12 décembre 1973
Annulation 9 décembre 1987
Résumé de la juridiction
L’arrêté par lequel le maire de Gouvieux a mis fin au stage de Mme S. et l’a licenciée à compter du 31 mars 1984 avait pour seul motif la suppression, dans le cadre de mesures prises pour assurer la restructuration du service de la bibliothèque municipale, de l’emploi dans lequel Mme S. avait été nommée en qualité de stagiaire et qu’elle avait vocation à occuper à compter du 1er avril 1984 en qualité de fonctionnaire titulaire. Un tel motif n’était pas étranger à l’intérêt du service et était de nature à justifier la décision prise par le maire de Gouvieux de ne pas titulariser l’intéressée dans cet emploi à l’issue de son stage.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 9 déc. 1987, n° 86096, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 86096 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 1987 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007731777 |
Sur les parties
| Président : | M. Morisot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Frydmann |
| Rapporteur public : | Mme Hubac |
| Parties : | Commune de Gouvieux |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNE DE GOUVIEUX 60270 , représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 10 mars 1987, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1 annule le jugement du 20 janvier 1987 du tribunal administratif d’Amiens, en tant que, par ledit jugement, le tribunal a annulé, à la demande de Mme X… Soula, l’arrêté du 19 mars 1984 par lequel le maire de Gouvieux a mis fin au stage de cet agent et a prononcé son licenciement ;
°2 décide qu’il sera sursis à l’exécution de l’article 1er de ce jugement ;
°3 rejette les conclusions présentées par Mme X… Soula devant le tribunal administratif d’Amiens et tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Frydman, Auditeur,
– les observations de la SCP Waquet, avocat de la COMMUNE DE GOUVIEUX,
– les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute d’avoir visé les textes applicables manque en fait ;
Sur la légalité de l’arrêté du 19 mars 1984 du maire de Gouvieux :
Considérant que, par arrêté du maire de Gouvieux en date du 9 mars 1982, Mme Y… a été nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er avril 1982 ; que, par une décision du 18 avril 1983, le stage de cet agent a été prolongé d’un an ; que, par l’arrêté attaqué, en date du 19 mars 1984, le maire a mis fin au stage de Mme Y… et l’a licenciée à compter du 31 mars 1984 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que ce dernier arrêté avait pour seul motif la suppression, dans le cadre de mesures prises pour assurer la restructuration du service de la bibliothèque municipale, de l’emploi dans lequel Mme Y… avait été nommée en qualité de stagiaire et qu’elle avait vocation à occuper à compter du 1er avril 1984 en qualité de fonctionnaire titulaire ; qu’un tel motif n’était pas étranger à l’intérêt du service et était de nature à justifier la décision prise par le maire de Gouvieux de ne pas titulariser l’intéressée dans cet emploi à l’issue de son stage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’arrêté attaqué au motif que le refus de titulariser Mme Y… n’aurait pu être légalement fondé que sur des considérations relatives à sa manière de servir ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme Y… tant devant le tribual administratif d’ Amiens que devant le Conseil d’Etat ;
Considérant qu’il résulte de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que le maire était compétent pour refuser de titulariser Mme Y… à l’issue de son stage et pour prononcer, par suite, son licenciement, mesure qui n’avait pas en elle-même pour effet de modifier la liste des emplois communaux ;
Considérant que si la requérante soutient que la décision en date du 18 avril 1983, par laquelle le maire a prolongé son stage, ne pouvait être légalement fondée que sur des considérations tirées de sa manière de servir, le moyen tiré de l’illégalité alléguée de cette décision est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 19 mars 1984 attaqué, mettant fin audit stage et prononçant le licenciement de l’intéressée ;
Considérant, enfin, que si Mme Y… soutient qu’en vertu de l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la décision de refus de la titulariser à l’issue de son stage aurait dû être soumise pour avis à la commission administrative paritaire compétente, cette disposition législative n’était pas entrée en vigueur avant l’intervention du décret en Conseil d’Etat auquel renvoyait l’article 29 de cette même loi à l’effet de déterminer, notamment la composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires dont la consultation est ainsi prévue ; que ce décret n’était pas encore intervenu à la date à laquelle a été pris l’arrêté attaqué ; qu’à cette dernière date, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au maire de consulter la commission paritaire prévue aux articles L.411-39 et suivants du code des communes, alors applicables, avant de prononcer le licenciement d’un agent en fin de stage ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE GOUVIEUX est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 19 mars 1984 du maire de Gouvieux et à demander l’annulation de son article 1er ;
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif d’ Amiens en date du 20 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Y… devant letribunal administratif d’ Amiens tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Gouvieux en date du 19 mars 1984 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GOUVIEUX, à Mme Y… et au ministre de l’intérieur.
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