Conseil d'Etat, 10/ 8 SSR, du 16 novembre 1988, 68224, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 8 novembre 1967
>
TA Marseille 21 février 1985
>
CE
Réformation 16 novembre 1988

Arguments

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  • Accepté
    Faute lourde du service pénitentiaire

    La cour a reconnu que la faute lourde du service pénitentiaire a empêché la fourniture de soins appropriés à M. X…, établissant ainsi un lien de causalité avec son décès.

  • Accepté
    Frais exposés à l'occasion du procès

    La cour a jugé qu'il était justifié d'allouer une somme pour couvrir les frais exposés par les époux X… à l'occasion du procès.

Résumé de la juridiction

M. Robert D., alors qu’il était incarcéré à la prison des Baumettes pour y purger une peine d’emprisonnement de trois ans, a été trouvé mort, le 1er mai 1979, à huit heures, dans la cellule de sécurité où son agitation avait conduit les autorités responsables à le placer. Or, il est constant que deux surveillants ont aperçu, au cours d’une ronde, le 30 avril, à 22 heures, M. D. étendu inanimé à même le sol de sa cellule. Ils ont, selon leurs dires, vainement tenté de le réveiller et, après cet échec, se sont bornés à le replacer sur son matelas sans prendre aucune mesure de surveillance complémentaire et, notamment, sans aviser de ces circonstances leurs supérieurs hiérarchiques ou le service médical. Les époux D. soutiennent à bon droit que ce comportement révèle une faute lourde du service pénitentiaire, compte tenu des affections psychiques que présentait M. Robert D. et pour lesquelles il faisait l’objet d’une surveillance et de soins particuliers de la part du service médico-psychologique de l’établissement. Cette faute a empêché que des soins appropriés soient donnés en temps utile à M. D. et, par suite, a un lien de causalité avec le décès de celui-ci. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat est engagée.

Condamnation de l’Etat, en appel d’un jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande de première instance, à payer aux époux D. une indemnité de 58 800 F à raison des préjudices subis par eux du fait du décès de leur fils, imputable à une faute lourde du service pénitentiaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’allouer aux époux D. une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux à l’occasion du procès.

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Sur la décision

Référence :
CE, 10/ 8 ss-sect. réunies, 16 nov. 1988, n° 68224, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 68224
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 20 février 1985
Textes appliqués :
Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Dispositif : Réformation indemnité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007732199

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril 1985 et 30 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour les Epoux X…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 21 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à leur payer une indemnité globale de 210 800 F en réparation de divers chefs de préjudice, qu’ils ont subis du fait du décès de leur fils Robert X…,
2° leur attribue l’entier bénéfice de leurs conclusions de première instance,
3° condamne l’Etat aux dépens,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Aubry, Maître des requêtes,
 – les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat des Epoux X…,
 – les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d’indemnité :

Considérant que les époux X… ont demandé réparation du préjudice qu’a entraîné pour eux le décès de leur fils, M. Robert X…, qui, alors qu’il était incarcéré à la prison des Baumettes pour y purger une peine d’emprisonnement de trois ans, a été trouvé mort, le 1er mai 1979, à huit heures, dans la cellule de sécurité où son agitation avait conduit les autorités responsables à le faire placer ;
Considérant qu’il est constant que deux surveillants ont aperçu, au cours d’une ronde, le 30 avril, à 22 heures, M. X… étendu inanimé à même le sol de sa cellule ; qu’ils ont, selon leurs dires, vainement tenté de le réveiller et, après cet échec, se sont bornés à le replacer sur son matelas sans prendre aucune mesure de surveillance complémentaire et, notamment, sans aviser de ces circonstances leurs supérieurs hiérarchiques ou le service médical ; que les époux X… soutiennent à bon droit que ce comportement révèle une faute lourde du service pénitentiaire, compte tenu des affections psychiques que présentait M. Robert X… et pour lesquelles il faisait l’objet d’une surveillance et de soins particuliers de la part du service médico-psychologique de l’établissement ; que cette faute a empêché que des soins appropriés soient donnés en temps utile à M. X… et, par suite, a un lien de causalité avec le décès de celui-ci ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat est engagée ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les époux X… en allouant en réparation à chacun d’eux une somme de 25 000 F ; qu’ils ont également droit au remboursement des frais d’obsèques et des dépenses de déplacement qu’ils ont exposés, qui s’élèvent, pour ces deux chefs, à 8 800 F ;
Sur l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’allouer aux époux X… une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par eux à l’occasion du procès ;
Article 1er : L’Etat payera aux époux X… une indemnité de 58 800 F.
Article 2 : Il est alloué aux époux X…, à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 F au titre des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, et aux époux X….

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°88-907 du 2 septembre 1988
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