Rejet 1 juillet 1988
Résumé de la juridiction
(1) Si les requérants invoquent les stipulations de l’article premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit de propriété et celles des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme relatives aux garanties des procédures juridictionnelles, il résulte clairement de ces stipulations qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’adoption de règles particulières concernant le droit de chasser, lequel n’est d’ailleurs pas au nombre de ceux reconnus par la convention précitée. (2) Aux termes de l’article 2 de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux : "Le décret créant un parc … peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du parc la chasse …". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’appréciation de l’administration, sous le controle du juge de l’excès de pouvoir, le choix des mesures restrictives du droit de chasser propres à satisfaire l’intérêt général qui s’attache au développement naturel de la faune et de la flore et au respect du caractère de ces parcs. Eu égard aux objectifs poursuivis lors de la création du parc des Cévennes, l’autorité réglementaire a pu, sans opérer de discriminations illégales, n’accorder le droit de chasser qu’aux résidents permanents du parc des Cévennes, aux enfants de ceux d’entre eux qui possèdent plus de 10 hectares dans le parc ainsi qu’à leurs conjoints, aux propriétaires non résidents possédant au moins 30 hectares dans le parc et, enfin, aux titulaires du permis de chasser n’appartenant à aucune des trois catégories précédentes dans la limite de 10 % du nombre total des effectifs cumulés de ces trois catégories.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 1er juil. 1988, n° 63263, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 63263 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 juin 1973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007717240 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1988:63263.19880701 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nauwelaers |
| Rapporteur public : | M. de La Verpillière |
| Parties : | la société de chasse et de pêche de CABRILLAC |
Texte intégral
Vu la requête sommaire enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 février 1985, présentés pour :
M. Marcel AVESQUE, demeurant à BASSURELS (Lozère), M. Camille PLANTIER, demeurant à BASSURELS (Lozère), M. Fernand BONNET, demeurant à VILLENEUVE (Lozère), Mlle Eliette CARLES, demeurant à TOURBIES (Gard), Mlle Madeleine CARLES, demeurant à VALLERAUGUE (Gard), M. Robert PASSET, demeurant à SAINT-SAUVEUR DES POURCILS (Gard), M. Ernest ROUZIER, demeurant à SAINT-SAUVEUR DES POURCILS (Gard), M. André GOUZON, demeurant 297 rue Tour Buffal à MONTPELLIER (Hérault), M. Eric CAUSSE, demeurant à MEYRUEIS (Lozère), Mme Claire AVESQUE, épouse BARTENEIEFF, demeurant 7 rue Jean-Baptiste Dumas à PARIS (75017), M. René ROUX, demeurant 4 rue Poitevine à MONTPELLIER (Hérault), M. Jacques PELISSIER-COMBESCURE, demeurant à SAINT-HILAIRE DE BRETHMAS (Gard), la société de chasse et de pêche du Domaine de FONS, dont le siège social est à BASSURELS (Lozère), représentée par son président en exercice, M. Jacques PELISSIER-COMBESCURE, la société de chasse et de pêche de CABRILLAC, dont le siège social est à GATUZIERES (Lozère), représentée par son président en exercice M. Michel PARADAN, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret °n 84-774 du 7 août 1984 par lequel le Premier ministre a modifié le décret °n 70-777 du 2 septembre 1970 créant le Parc national des Cévennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 60-708 du 22 juillet 1960 ;
Vu le décret °n 61-1195 du 31 octobre 1961 et le décret °n 70-777 du 2 septembre 1970 modifié par la décision du Conseil d’Etat du 29 juin 1973 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. AVESQUE et autres,
– les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu qu’il ressort des pièces du dossier que les avis relatifs à la création du parc national des Cévennes, que les sous-préfets intéressés devaient donner en application de l’article 9 du décret °n 61-1195 du 31 octobre 1961, ont été recueillis ; que l’absence de la mention de ces avis dans les visas du décret du 7 août 1984 est sans influence sur sa légalité ;
Considérant en second lieu que la circonstance que le décret attaqué n’ait pas été pris sur le rapport du ministre de l’éducation nationale n’est, en tout état de cause, pas de nature à l’entacher d’illégalité ;
Sur la légalité interne :
Considérant en premier lieu que, si en vertu de l’article 2 de la loi °n 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, des sujétions particulières à des zones dites "réserves intégrales peuvent être édictées à l’intérieur d’un parc dans un but scientifique, le premier alinéa du même article prévoit que le décret créant un parc national peut interdire la chasse dans tout ou partie de celui-ci ; qu’en établissant des zones où la chasse est interdite, le décret attaqué s’est fondé sur cette dernière disposition et non sur celles qui se rapportent aux réserves intégrales ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les conditions de fond de la création d’une réserve intégrale n’étaient pas réunies ne peut qu’être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que nul n’a de droit acquis au maintien d’une disposition réglementaire ; qu’il suit de là que si le décret du 2 septembre 1970, qui a créé le parc national des Cévennes, avait classé diverses parcelles en « territoires de chasse aménagés », les propriétaires et les associations concernés par ces territoires ne peuvent utilement contester les dispositions plus restrictives prises par le décret attaqué, en date du 7 août 1984, qui a modifié le décret du 2 septembre 1970, en soutenant que leurs droits acquis auraient été violés ;
Considérant en troisième lieu que si les requérants invoquent les stipulations de l’article premier du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit de propriété et celles des articles 6-1 et 13 de la convention européenne des droits de l’homme relatives aux garanties des procédures juridictionnelles, il résulte clairement de ces stipulations qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’adoption de règles particulières concernant le droit de chasser, lequel n’est d’ailleurs pas au nombre de ceux reconnus par la convention précitée ;
Considérant enfin qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 22 juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux : « Le décret créant un parc… peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l’intérieur du parc la chasse… » ; qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’appréciation de l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le choix des mesures restrictives du droit de chasser propres à satisfaire l’intérêt général qui s’attache au développement naturel de la faune et de la flore et au respect du caractère de ces parcs ; qu’eu égard aux objectifs poursuivis lors de la création du parc des Cévennes, l’autorité réglementaire a pu, sans opérer de discriminations illégales, n’accorder le droit de chasser qu’aux résidents permanents du parc des Cévennes, aux enfants de ceux d’entre eux qui possèdent plus de 10 hectares dans le parc ainsi qu’à leurs conjoints, aux propriétaires non résidents possédant au moins 30 hectares dans le parc et, enfin, aux titulaires du permis de chasser n’appartenant à aucune des trois catégories précédentes dans la limite de 10 % du nombre total des effectifs cumulés de ces trois catégories ;
Article 1er : La requête de M. Marcel AVESQUE, M. Camille PLANTIER, M. Fernand BONNET, Mlle Eliette CARLES, M. Robert PASSET, M. Ernest ROUZIER, M. André GOUZON, M. Eric CAUSSE, Mme Claire AVESQUE, épouse BARTENEIFF, M. René ROUX, M. Jacques PELISSIER-COMBESCURE, la société de chasse et de pêche du domaine de FONS, la société de chasse et de pêche de CABRILLAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel AVESQUE, M. Camille PLANTIER, M. Fernand BONNET, Mlle Eliette CARLES M. Robert PASSET, M. Ernest ROUZIER, M. André GOUZON, M. Eric CAUSSE Mme Claire AVESQUE, épouse BARTENEIFF, M. René ROUX, M. Jacques PELISSIER-COMBESCURE, à la société de chasse et de pêche du domaine de FONS, à la société de chasse et de pêche de CABRILLAC, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-777 du 2 septembre 1970
- Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961
- Loi n°60-708 du 22 juillet 1960
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