Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 octobre 1988, 91912, publié au recueil Lebon
CE
Rejet 21 octobre 1988

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère des décisions contestées

    La cour a estimé que les décisions contestées avaient le caractère de mesures préparatoires et ne constituaient pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

  • Rejeté
    Caractère des décisions contestées

    La cour a estimé que les décisions contestées avaient le caractère de mesures préparatoires et ne constituaient pas des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en premier ressort par la société anonyme "Télévision Française 1" (T.F.1) pour contester les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) relatives à des appels à candidature pour l'attribution de fréquences de télévision. La société demande l'annulation de ces décisions. Le Conseil d'État considère que les décisions de la CNCL sont des mesures préparatoires et non des décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, la requête de la société est rejetée. Le Conseil d'État ne casse donc pas la décision attaquée, mais la rejette pour irrecevabilité.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 21 oct. 1988, n° 91912, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 91912
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décision 87-101 1987-08-03 CNCL décision attaquée Décision 87-103 1987-08-03 CNCL décision attaquée
Dispositif : Irrecevabilité
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007748854
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1988:91912.19881021

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
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Conseil d'Etat, Assemblée, du 21 octobre 1988, 91912, publié au recueil Lebon