Annulation 16 décembre 1988
Résumé de la juridiction
(1), 10-02-04(1) Il résulte de l’article 414 du code rural, issu de la loi du 29 juin 1984, que les personnes qui se livrent à la pêche à titre professionnel doivent adhérer à une association agréée de pêcheurs professionnels et que, selon l’article 416 du même code, "les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche …". Si le dernier alinéa du même article précise que les conditions d’adhésion à ces associations sont fixées par décret en Conseil d’Etat, cette disposition n’autorisait pas le Gouvernement, en l’absence d’une habilitation expresse, à soumettre l’accès à l’exercice de l’activité de pêcheur professionnel à d’autres limitations que celles qui découlent des dispositions précitées de la loi. Or l’article 3 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 pris pour l’application de ce texte soumet l’adhésion à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce aux conditions suivantes : "- être majeur ; – consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins ou aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ; – justifier de la capacité professionnelle requise, résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d’un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l’agriculture ; – être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce". La deuxième de ces dispositions se borne à préciser la notion de travail à temps plein ou à temps partiel figurant dans la loi, et la quatrième, relative au régime de protection sociale, est une conséquence nécessaire de la pratique de la pêche à titre professionnel. En revanche, les exigences relatives à la majorité et à la capacité apportent au libre accès à la profession, tel qu’il existait antérieurement, des restrictions qui ne sont pas prévues par la loi et qui excèdent les pouvoirs reconnus au Gouvernement par les dispositions précitées de l’article 416 du code rural. (2), 10-02-04(2) Aux termes de l’article 5 du décret attaqué : "Peuvent être agréées par le ministre dont relève la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924, dont les statuts sont conformes à des statuts-types pris par arrêté ministériel. Le retrait d’agrément est prononcé par le ministre … Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre dont relève la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d’une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au commissaire de la République du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine". L’article 6 du même décret prévoit que "la désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du commissaire de la République du département du siège social de l’association. Le retrait d’un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau". Le contrôle ainsi confié à l’administration n’excède pas les limites de la délégation accordée au pouvoir réglementaire par l’article 416 du code rural quand il prévoit que les associations doivent être agréées et que les modalités d’approbation de leurs statuts, ainsi que celles du contrôle de l’administration, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 16 déc. 1988, n° 75544, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75544 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007743633 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1988:75544.19881216 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1986 et 8 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule un décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 relatif à la pêche en eau douce pratiquée par les professionnels,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 modifiée par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 relative à la pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de L’ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE, ISLE ET DORDOGNE MARITIMES,
– les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur le défaut de contreseing du ministre de l’économie et des finances et du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme :
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » ; que s’agissant d’un acte de nature règlementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures règlementaires et individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ;
Considérant qu’aucune des dispositions du décret du 11 décembre 1985 n’implique nécessairement l’intervention de mesures règlementaires ou individuelles que le ministre de l’économie et des finances ou le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme auraient compétence pour signer ou contresigner ; que le moyen susanalysé ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie :
Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose dans son article 37, 1er alinéa, que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire » et, dans son article 34, que « la loi fixe les règles concernant … les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; qu’au nombre des libertés publiques dont, en vertu de cette dernière disposition, les garanties fondamentales relèvent du domaine de la loi figure le libre accès à l’exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n’ayant fait l’objet d’aucune limitation légale ;
Considérant qu’il résulte de l’article 414 du code rural, issu de la loi du 29 juin 1984, que les personnes qui se livrent à la pêche à titre professionnel doivent adhérer à une association gréée de pêcheurs professionnels et que, selon l’article 416 du même code, « les associations agréées de pêcheurs professionnels regroupent, dans le cadre départemental ou interdépartemental, les pêcheurs professionnels exerçant à temps plein ou partiel qui seuls sont autorisés à vendre le produit de leur pêche … » ; que si le dernier alinéa du même article précise que les conditions d’adhésion à ces associations sont fixées par décret en Conseil d’Etat, cette disposition n’autorisait pas le gouvernement, en l’absence d’une habilitation expresse, à soumettre l’accès à l’exercice de l’activité de pêcheur professionnel à d’autres limitations que celles qui découlent des dispositions précitées de la loi ;
Considérant que l’article 3 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 pris pour l’application de ce texte soumet l’adhésion à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce aux conditions suivantes : " – être majeur ; – consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche professionnelle aux engins ou aux filets en eau douce ou en retirer au moins la moitié de ses revenus professionnels ; – justifier de la capacité professionnelle requise, résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d’un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l’agriculture ; – être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce" ; que la deuxième de ces dispositions se borne à préciser la notion de travail à temps plein ou à temps partiel figurant dans la loi, et la quatrième, relative au régime de protection sociale, est une conséquence nécessaire de la pratique de la pêche à titre professionnel ; qu’en revanche les exigences relatives à la majorité et à la capacité apportent au libre accès à la profession, tel qu’il existait antérieurement, des restrictions qui ne sont pas prévues par la loi et qui excèdent les pouvoirs reconnus au gouvernement par les dispositions précitées de l’article 416 du code rural ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la liberté d’association :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 du décret attaqué : « Peuvent être agréées par le ministre dont relève la pêche en eau douce les associations de pêcheurs professionnels en eau douce constituées et déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susvisée, dont les statuts sont conformes à des statuts-types pris par arrêté ministériel. Le retrait d’agrément est prononcé par le ministre … Les statuts de ces associations agréées sont approuvés par arrêté du ministre dont relève la pêche en eau douce. Toute modification des statuts d’une association agréée ou de son ressort territorial doit être communiquée au commissaire de la République du département du siège social, qui transmet la proposition à ce ministre. Celui-ci fait connaître son avis dans les trois mois suivant sa saisine » ; que l’article 6 du même décret prévoit que « La désignation du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du commissaire de la République du département du siège social de l’association. Le retrait d’un de ces agréments par la même autorité et après avis du Conseil supérieur de la pêche provoque une nouvelle élection du bureau » ; que le contrôle ainsi confié à l’administration n’excède pas les limites de la délégation accordée au pouvoir réglementaire par l’article 416 du code rural quand il prévoit que les associations doivent être agréées et que les modalités d’approbation de leurs statuts, ainsi que celles de contrôle de l’administration, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; que, par suite, l’ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE ISLE ET DORDOGNE MARITIMES n’est pas fondée à se prévaloir à l’encontre des dispositions précitées du décret du 11 décembre 1985 d’une prétendue méconnaissance du principe de la liberté d’association ;
Article 1er : L’article 3 du décret n° 85-1316 du 11 décembre 1985 est annulé en tant qu’il dispose que, pour adhérer à une association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, il faut être majeur et justifier de la capacité professionnelle requise résultant soit de la pratique de la pêche en eau douce à titre professionnel pendant une durée minimum de trois ans, soit de la possession d’un brevet de capacité délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre de l’agriculture.
Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de L’ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE ISLE ET DORDOGNE MARITIMES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DES PECHEURS AUX FILETS ET ENGINS GARONNE ISLE ET DORDOGNE MARITIMES, au ministre de l’agriculture et de la forêt et au secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Repression des pratiques anti-concurrentielles ·
- Président de la commission de la concurrence ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Défense de la concurrence ·
- Cessation de fonctions ·
- Existence ·
- Premier ministre ·
- Décret ·
- Commission ·
- Concurrence ·
- Indemnité ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Intérêt ·
- Conseil d'etat ·
- Détachement
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Préjudice indemnisable ·
- Existence ·
- Autoroute ·
- Répartition des compétences ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Dégât ·
- Exploitation ·
- Crime ·
- Décret ·
- Arme
- Examen de la situation personnelle ou familiale ·
- Pouvoirs et devoirs du juge -contrôle du juge ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contrôle de l'exceptionnelle gravité ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Reconduite à la frontière ·
- Contrôle restreint ·
- Erreur manifeste ·
- Légalité interne ·
- Absence -police ·
- Rj1 étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Frontière ·
- Carte de séjour ·
- Conseil d'etat ·
- Attaque ·
- Ordonnance ·
- Visa touristique ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit pétrolier ·
- Énergie ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Consommateur ·
- Finances ·
- Budget ·
- Gouvernement ·
- Loi organique ·
- Économie
- Droit au respect de la vie familiale -sortie du territoire ·
- Appréciations soumises a un contrôle normal -étrangers ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- À l'encontre d'une mesure d'expulsion ·
- Applicabilité à un arrêté d'expulsion ·
- Atteinte disproportionnée en l'espèce ·
- Moyen pouvant être utilement invoqué ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Contentieux -contrôle du juge ·
- Contrôle de proportionnalité ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Expulsion de droit commun ·
- Contrôle entier du juge ·
- Accords internationaux ·
- ,rj1 contrôle entier ·
- ,rj1 moyen opérant ·
- Applicabilite ·
- Rj1 famille ·
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Ingérence ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sécurité nationale ·
- Protection ·
- Convention européenne
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Décision relevant du contentieux de l'excès de pouvoir ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Divers -conseil des bourses de valeurs ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Actes a caractère administratif ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Qualification erronee -absence ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Diverses sortes de recours ·
- Actes administratifs ·
- Autres autorités ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Bourse des valeurs ·
- Conseil ·
- Sanction pécuniaire ·
- Règlement ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Légalité ·
- Institution financière ·
- Action disciplinaire ·
- Économie ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Extradition d'un réfugié à destination du pays qu'il a fui ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Illégalité de la mesure d'extradition ·
- Étranger ayant la qualité de réfugié ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Conditions de l'extradition ·
- Principes généraux du droit ·
- Violation de ces principes ·
- Réfugiés et apatrides ·
- Décret d'extradition ·
- Légalité interne ·
- Extradition ·
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Gouvernement ·
- Décret ·
- Apatride ·
- Garde des sceaux ·
- Pays ·
- Excès de pouvoir ·
- Groupe social
- Actes ne presentant pas ce caractère -mesures préparatoires ·
- Services prives de radiodiffusion sonore et de television ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Mesures préparatoires aux décisions d'autorisation ·
- Octroi des autorisations -appels aux candidatures ·
- Mesure préparatoire insusceptible de recours ·
- Services de television par voie hertzienne ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Radiodiffusion sonore et television ·
- Mesures preparatoires -audiovisuel ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes a caractère de décision ·
- Introduction de l'instance ·
- Services de television ·
- Actes administratifs ·
- Services autorises ·
- Procédure ·
- Télévision ·
- Société anonyme ·
- Zone géographique ·
- Commission nationale ·
- Métropole ·
- Liberté de communication ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Grands travaux ·
- Privé
- Moyens -moyen ne pouvant être utilement invoqué ·
- Violation de l'article 227-1 du traité de rome ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Élections au parlement européen ·
- La loi proprement dite -absence ·
- Rj1,rj2 communautés européennes ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Accords internationaux ·
- Questions générales ·
- Rj1,rj2 compétence ·
- Rj1,rj2 procédure ·
- Actes clairs ·
- Élections ·
- Election ·
- Parlement européen ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Liste ·
- Département ·
- Communauté économique européenne ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement ·
- Parti communiste ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de nomination -nominations au tour extérieur ·
- Bibliotheques -inspection générale des bibliothèques ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Erreur manifeste d'appréciation ·
- Existence -fonction publique ·
- Nomination au tour extérieur ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Établissements culturels ·
- Entrée en service ·
- Erreur manifeste ·
- Arts et lettres ·
- Rj1 procédure ·
- Nominations ·
- Illégalité ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Décret ·
- Associations ·
- Fonction publique ·
- Personnel scientifique ·
- Réforme administrative ·
- Documentation ·
- Information scientifique ·
- Excès de pouvoir ·
- Gouvernement
- Liberté d'association -atteinte à la liberté d'association ·
- Obligation d'affiliation à une association nationale ·
- Affiliation obligatoire à une association nationale ·
- Libertés de la personne -liberté d'association ·
- Régime juridique des différentes associations ·
- Organisation scolaire et universitaire ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Associations sportives scolaires ·
- Droits civils et individuels ·
- Principes généraux du droit ·
- Associations et fondations ·
- Spectacles, sports et jeux ·
- Questions générales ·
- Libertés publiques ·
- Méconnaissance ·
- Enseignement ·
- Illégalité ·
- Existence ·
- Enseignement public ·
- Association sportive ·
- Décret ·
- Degré ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Statut ·
- Parents ·
- Élève ·
- Education
- Régime juridique des différentes associations ·
- Contrariété par rapport aux lois pénales ·
- Motif susceptible de fonder sa décision ·
- Contrariété aux lois pénales ·
- Droits civils et individuels ·
- Associations et fondations ·
- Libertés publiques ·
- Opposition légale ·
- Alsace-Lorraine ·
- Légalité ·
- Femme ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit public ·
- Capacité de jouissance ·
- Banque de sperme ·
- Prêt d'utérus ·
- République ·
- Droit d'association ·
- Mère de substitution
Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°85-1316 du 11 décembre 1985
- Loi n°84-512 du 29 juin 1984
- Loi n° 85-542 du 22 mai 1985
- Code civil
- Code rural ancien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.