Annulation 21 octobre 1988
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles 9 et 10 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ne limitent pas le nombre des fédérations et unions qui peuvent être constituées entre les associations dont elles prévoient la création, dès lors que lesdites fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à la confédération du sport scolaire et universitaire prévue à l’article 10. Une telle limitation n’est pas nécessairement impliquée par le bon fonctionnement du service public à l’exécution duquel participent lesdites associations. Il suit de là, d’une part, que les dispositions de l’article 1er 1° du décret du 14 mars 1986 aux termes desquelles les statuts des associations sportives scolaires doivent obligatoirement prévoir leur affiliation à "l’Union sportive de l’enseignement du premier degré, association constituée au sein de l’Union française des oeuvres laïques d’éducation physique (U.F.O.L.E.P.), section sportive et de plein air de la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente", et leur participation aux rencontres, épreuves, et manifestations organisées par ladite union, et celles du b) du 2° du même article, selon lesquelles le titre de membre desdites associations s’acquiert par la prise d’une licence délivrée par la même union, sont entachées d’excès de pouvoir. D’autre part, le décret du 13 mars 1986 n’a pu légalement approuver les statuts de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré, dès lors que ces statuts prévoient que ladite union regroupe "toutes les associations de l’enseignement public du premier degré organisant des activités sportives".
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 21 oct. 1988, n° 78462, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 78462 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007746927 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1988:78462.19881021 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bordry |
| Rapporteur public : | M. Faugère |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 78 462 la requête enregistrée le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public, représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 13 mars 1986 approuvant les statuts de l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) ;
Vu, 2°) sous le n° 82 881, la requête enregistrée le 28 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule, pour excès de pouvoir, l’article premier du décret n° 86-945 du 14 mars 1986 en tant qu’il rende certaines dispositions statutaires obligatoires pour les associations sportives scolaires et universitaires ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Bordry, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Coutard, avocat de la FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC,
– les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 78 462 de la FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC et n° 82 881 de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives « l’Etat et les collectivités territoriales favorisent la création d’une association sportive dans chaque établissement du premier degré » ; qu’aux termes de l’article 10 de la même loi : « les associations visées à l’article précédent sont affiliées à des fédérations ou à des unions sportives, scolaires et universitaires. Ces fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à une confédération du sport scolaire et universitaire » ;
Considérant que ces dispositions législatives ne limitent pas le nombre des fédérations et unions qui peuvent être constituées entre les associations dont elles prévoient la création, dès lors que lesdites fédérations et unions sont elles-mêmes affiliées à la confédération du sport scolaire et universitaire prévue à l’article 10 ; qu’une telle limitation n’est pas nécessairement impliquée par le bon fonctionnement du service public à l’exécution duquel participent lesdites associations ;
Considérant qu’il suit de là, d’une part, que les dispositions de l’article 1er 1° du décret n° 86-495 du 14 mars 1986 aux termes desquelles les statuts des associations sportives scolaires doivent obligatoirement prévoir leur affiliation à « l’union sportive de l’enseignement du premier degré, association constituée au sein de l’union française des oeuvres laïques d’éducation physique (U.F.O.L.E.P.) section sportive et de plein air de la ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente », et leur participation aux rencontres, épreuves, et manifestations organisées par ladite union et celles du b) du 2° du même article, selon lesquelles le titre de membre desdites associations s’acquiert par la prise d’une licence délivrée par la même union sont entachées d’excès de pouvoir ; que, d’autre part, le décret du 13 mars 1986 n’a pu légalement approuver les statuts de l’union sportive de l’enseignement du premier degré, dès lors que ces statuts prévoient que ladite union regroupe « toutes les associations de l’enseignement public du premier degré organisant des activités sportives » ;
Article 1er : Le 1° et le second alinéa du b) du 2° de l’article 1er du décret n° 86-495 du 14 mars 1986 ainsi que le décret susvisé du 13 mars 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC, à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-495 du 14 mars 1986
- Loi n°84-610 du 16 juillet 1984
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