Rejet 26 mars 1990
Résumé de la juridiction
En vertu des dispositions des articles 4 A, second alinéa, et 197 A-a du C.G.I., les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, mais perçoivent des revenus de source française, sont assujetties, à raison de ces derniers, à l’impôt sur le revenu, calculé selon les règles du droit commun, l’impôt dû ne pouvant toutefois être inférieur à 25 % du revenu net imposable. L’article 182 A du code prévoit, en outre, que ceux de ces revenus qui ont la nature de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source qui doit être versée par le débiteur du revenu et qui s’impute sur le montant de l’impôt. Pour les non-résidents de nationalité française, le premier alinéa de l’article 197 B du code dispose que la fraction des traitements, qui n’excède pas la limite, fixée chaque année, de la fraction des revenus à partir de laquelle le taux de la retenue à la source est fixé à 25 %, n’entre pas en compte pour le calcul de l’impôt restant dû et que la retenue à la source opérée sur cette fraction n’est pas imputable sur ledit impôt. Le même régime bénéficie aux personnes de nationalité étrangère qui sont les ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France une convention en vertu de laquelle elles ne doivent pas être soumises, en France, à des impositions différentes ou plus lourdes que celles à laquelle sont tenus les ressortissants français ; tel est, notamment le cas pour les ressortissants belges, en vertu de l’article 25 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, publiée au Journal Officiel de la République française le 15 août 1965. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le contribuable français ou assimilé qui, n’ayant pas son domicile fiscal en France, a perçu, de source française, des traitements, salaires, pensions ou rentes viagères ne peut bénéficier de l’imputation de la retenue à la source qu’à la condition que cette dernière ait été effectivement opérée, sur les sommes dont s’agit, par le débiteur de ces dernières et qu’elle ait été versée au centre des impôts.
Le contribuable, ressortissant belge, a perçu en 1977, 1978 et 1978 d’une société, ayant son siège en France, des salaires dont le montant net a été imposé selon les règles applicables aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France, à défaut de mention dans les déclarations souscrites par l’intéressée de sa qualité de non-résident. Cette qualité lui ayant été ultérieurement reconnue par l’administration, le contribuable a présenté une réclamation qui tendait,d’une part, à ce que la fraction de ses salaires nets qui n’avaient pas excédé 60 000 F en 1977, 64 600 f en 1978 et 70 400 f en 1979 ne soit pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par lui en France au titre de chacune de ces trois années, d’autre part, à ce que la retenue à la source de 25 % applicable à la fraction des mêmes salaires supérieurs aux chiffres ci-dessus, soit imputée sur le montant de l’impôt dû. Mais la société s’est abstenue de procéder à la retenue à la source qu’elle aurait dû pratiquer sur la rémunération de l’intéressé et d’en verser le montant. Le fait que, conformément aux dispositions de l’article 1768 du C.G.I., elle a été, en raison de cette abstention, assujettie au paiement sur ses propres deniers, d’une amende égale au montant de la retenue non effectuée, ne permet pas de la regarder comme s’étant acquitté d’une obligation équivalente à celle qui eût résulté du versement au Trésor par prélèvement sur les sommes dues à l’intéressé, de la retenue prévue par l’article 182 A. Ainsi le contribuable n’est pas fondé à prétendre à l’imputation qu’il sollicite.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 26 mars 1990, n° 65399, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 65399 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 novembre 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007625441 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1990:65399.19900326 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. d’Harcourt |
| Rapporteur public : | M. Ph. Martin |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 janvier 1985, présentée par M. Jean X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 dans les rôles de la commune de Saint-Quentin (département de l’Aine) ;
2°) lui accorde la décharge de l’imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. d’ Harcourt, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu des dispositions des articles 4 A, second alinéa, et 197 A-a du code général des impôts, les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France, mais perçoivent des revenus de source française, sont assujetties, à raison de ces derniers, à l’impôt sur le revenu, calculé selon les règles du droit commun, l’impôt dû ne pouvant toutefois être inférieur à 25 % du revenu net imposable ; que l’article 182 A du code prévoit, en outre, que ceux de ces revenus qui ont la nature de traitements, salaires, pensions ou rentes viagères, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source que doit être versée par le débiteur du revenu et qui s’impute sur le montant de l’impôt ; que, pour les non-résidents de nationalité française, le premier alinéa de l’article 197 B du code dispose que la fraction des traitements, qui n’excède pas la limite, fixée chaque année, de la fraction des revenus à partir de laquelle le taux de la retenue à la source est fixé à 25 %, n’entre pas en compte pour le calcul de l’impôt restant dû et que la retenue à la source opérée sur cette fraction n’est pas imputable sur ledit impôt ; que le même régime bénéficie aux personnes de nationalité étrangère qui sont les ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France une convention en vertu de laquelle elles ne doivent pas être soumises, en France, à des impositions différentes ou plus lourdes que celles à laquelle sont tenus les ressortissants français ; que tel est, notamment, le cas pour les ressortissants belges, en vertu de l’article 25 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964, publiée au Journal Officiel de la République française le 15 août 1965 ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le contribuable français ou assimilé qui, n’ayant pas son domicile fiscal en France, a perçu, de source française, des traitements, salaires pensions ou rentes viagères ne peut bénéficier de l’imputation de la retenue à la source qu’à la condition que cette dernière ait été effectivement opérée, sur les sommes dont s’agit, par le débiteur de ces dernières et qu’elle ait été versée au centre des impôts ;
Considérant que M. X…, ressortissant belge, a perçu en 1977, 1978 et 1979, de la Société « Sovemarco-Europe », ayant son siège à Saint-Quentin (Aisne), dont il était Président-Directeur général, des salaires dont le montant net a été imposé selon les règles applicables aux contribuables ayant leur domicile fiscal en France, à défaut de mention dans les déclarations souscrites par l’intéressé de sa qualité de non-résident ; que cette qualité lui ayant été ultérieurement reconnue par l’administration, M. X… a présenté une réclamation qui tendait, d’une part, à ce que la fraction de ses salaires nets qui n’avaient pas excédé 60 000 F en 1977, 64 600 F en 1978 et 70 400 F en 1979 ne soit pas prise en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par lui en France au titre de chacune de ces trois années, d’autre part, à ce que la retenue à la source de 25 % applicable à la fraction des mêmes salaires supérieurs aux chiffres ci-dessus, soit imputée sur le montant de l’impôt dû ;
Considérant qu’il est constant que la Société « Sovemarco-France » s’est abstenue de procéder à la retenue à la source qu’elle aurait dû pratiquer sur la rémunération de l’intéressé et d’en verser le montant ; que le fait que, conformément aux dispositions de l’article 1768 du code général des impôts, elle a été, en raison de cette abstention, assujettie au paiement, sur ses propres deniers, d’une amende égale au montant de la retenue non effectuée, ne permet de la regarder comme s’étant acquitté d’une obligation équivalente à celle qui eût résulté du versement au Trésor, par prélèvement sur les sommes dues à M. X…, de la retenue prévue par l’article 182 A ; qu’ainsi M. X… n’est pas fondé à prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l’imputation qu’il sollicite ;
Considérant, il est vrai, qu’il se prévaut, sur le fondement de l’article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d’une note de service adressée le 2 avril 1980 par le Centre des impôts des non-résidents au Centre des impôts de Saint-Quentin, dans laquelle il est mentionné que la « Société Sovemarco est passible de l’amende prévue à l’article 1768 du code général des impôts, qui se substitue à la retenue à la source proprement dite », que la société s’est abstenue d’opérer ; qu’à supposer même que cette note contienne une interprétation formelle de la loi fiscale qui serait différente de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus, M. X… ne peut l’invoquer utilement, dès lors qu’ayant été initialement imposé conformément aux indications de ses déclarations, qui ne faisaient pas état de sa qualité de non-résident, il ne peut être regardé comme ayant « fait application » d’une telle interprétation, au sens du second alinéa de l’article précité du code et alors, au surplus, que la note de service invoquée est postérieure à l’expiration du délai de déclaration des revenus des années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens, qui n’était pas tenu de répondre aux moyens inopérants tirés des indications contenues dans la note de service, ci-dessus mentionnée, du 2 avril 1980, a rejeté sa demande en décharge de la partie, non dégrevée en cours d’instance, des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
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