Rejet 28 novembre 1990
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 28 nov. 1990, n° 73790 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 73790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 octobre 1985 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007770057 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1990:73790.19901128 |
Sur les parties
| Rapporteur : | Bandet |
|---|---|
| Rapporteur public : | Toutée |
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1985 et 2 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. X…, demeurant … 2e Division Blindée, Ohnenheim à Marckolsheim (67390), et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers d’Alsace à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement de l’emploi de professeur au centre de formation des apprentis de Colmar,
2°) condamne la chambre de métiers à lui verser la somme de 118 659,10 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Bandet, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y… FLECHER et de Me Cossa, avocat de la Chambre des métiers d’Alsace,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X…, professeur au centre de formation des apprentis de Colmar a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d’une demande d’indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement prononcé par une décision du secrétaire général de la chambre de métiers d’Alsace en date du 1er décembre 1983 ;
Considérant que le contrat souscrit entre M. X… et la chambre de métiers d’Alsace lui interdisait formellement de se livrer à une activité lucrative de quelque nature que ce soit ; que, néanmoins, M. X… reconnaît avoir exercé la profession de restaurateur dans un restaurant qu’il avait ouvert à l’adresse de son domicile privé ; que si, à la suite d’une mise en demeure de la chambre de métiers d’Alsace, il a créé une société à responsabilité limitée pour exploiter ce restaurant, société dont il détenait au demeurant 190 parts sur 200, il est constant que la personne chargée des fonctions de gérant continuait à exercer une profession privée à temps complet de chef d’atelier dans une entreprise industrielle ; qu’ainsi M. X… doit être regardé comme ayant continué à exercer son activité privée de restaurateur ; que, la violation de la disposition contractuelle lui interdisant d’exercer une activité privée lucrative étant de nature à entraîner de plein droit la résiliation du contrat liant M. X… et la chambre de métiers, les illégalités alléguées par le requérant et qui auraient entaché la décision de licenciement n’étaient pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit à indemnité à raison de cette résiliation ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que . FLECHER n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la chambre de métiers d’Alsace et au ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire, chargé du commerce et de l’artisanat.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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