Réformation 8 avril 1991
Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, et, en particulier, de celles des articles L.57 et suivants et de l’article L.75 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer.
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Sur la décision
| Référence : | CE, plén., 8 avr. 1991, n° 67938, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67938 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 18 décembre 1984 |
| Dispositif : | Décharge |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007627149 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1991:67938.19910408 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fabre |
| Rapporteur public : | M. Ph. Martin |
Texte intégral
Vu le recours du ministre de l’économie, des finances et du budget enregistré le 18 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre de l’économie, des finances et du budget demande que le Conseil d’Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 18 décembre 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à Mlle Marie-Louise X…, demeurant Grand’Rue, à Dompierre-sur-Besbre (03290), une réduction des compléments d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle avait été assujettie au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) rétablisse Mlle X… aux rôles de l’impôt sur le revenu, au titre desdites années, à raison de l’intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fabre, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Cossa, avocat de Mlle Marie-Louise X…,
– les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir, régulièrement, notifié à Mlle X…, le 7 novembre 1980, les rehaussements résultant de la fixation d’office, sur le fondement des dispositions de l’article 59 du code général des impôts, de ses bénéfices industriels et commerciaux imposables au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979, puis mis en recouvrement, le 30 avril 1981, les compléments d’impôt sur le revenu correspondants, l’administration, estimant, à tort, que l’établissement de ces impositions aurait dû, en outre, être précédé de la notification à Mlle X… des redressements apportés, par voie de conséquence, à ses revenus globaux imposables desdites années, a, le 15 décembre 1981, procédé à cette notification avant de prononcer, le 22 décembre 1981, le dégrèvement des impositions précédemment établies, puis de mettre en recouvrement, le 31 mars 1982, de nouvelles impositions de mêmes montants ;
Considérant qu’il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu’aux procédures d’imposition d’office, et, en particulier de celles des articles L.57 et suivants et de l’article L.75 de ce livre, qu’après avoir prononcé le dégrèvement d’une imposition, l’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer ;
Considérant que le fait, pour l’administration de n’avoir pas encore notifié à Mlle X… le dégrèvement des impositions mises en recouvrement le 30 avril 1981 lorsqu’elle lui a adresé la notification des redressements apportés à ses revenus globaux ne peut, eu égard au caractère superfétatoire de cette notification, affecter, en soi, la régularité des impositions mises en recouvrement le 31 mars 1982 ; qu’il est, toutefois, constant qu’entre la date à laquelle le dégrèvement des premières impositions a été notifié à Mlle X… et celle à laquelle les nouvelles impositions ont été mises en recouvrement, l’administration n’a pas informé l’intéressée de la persistance de son intention de l’imposer sur les bases notifiées le 7 novembre 1980 ; que, du fait de cette omission, les impositions mises en recouvrement le 31 mars 1982 ont été irrégulièrement établies ; qu’ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens qu’elle soulève à l’appui de son recours incident, Mlle X… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne lui a pas accordé l’entière décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979 ; que le recours principal du ministre, qui tend au rétablissement, dans leur intégralité, desdites impositions, ne peut, dès lors, en tout état de cause qu’être rejeté ;
Article 1er : Mlle X… est déchargée des suppléments d’impôt sur le revenu et des pénalités auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1977, 1978 et 1979.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 18 décembre 1984, est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le recours du ministre de l’économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et à Mlle X….
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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