Rejet 23 octobre 1992
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’objet même des articles L.11 à L.11-6 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 et relatifs à l’instauration d’un permis à points que ceux-ci ne sont applicables qu’à des personnes titulaires d’un permis de conduire français. Il s’ensuit que l’association requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu’appliquer la loi, introduirait une discrimination illégale entre titulaires de permis de conduire français et titulaires de permis de conduire étrangers.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 23 oct. 1992, n° 138769, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 138769 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007818764 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1992:138769.19921023 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lévis |
| Rapporteur public : | M. Legal |
| Parties : | l' Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles - UNOSTRA - |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles – UNOSTRA -, dont le siège est … (93177) représentée par son président en exercice ; l’Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles – UNOSTRA – demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-559 du 25 juin 1992 pris en application des articles L. 11 à L. 11-6 du code de la route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur l’intervention de MM. Y… et X… :
Considérant que MM. Y… et X… ont intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, leur intervention est recevable ;
Considérant que la loi susvisée du 10 juillet 1989 a, par son article 11, ajouté au code de la route les articles L. 11 à L. 11-6 relatifs à l’instauration d’un permis à points ; qu’aux termes de l’article L. 11-7 ajouté au code de la route par la loi du 10 juillet 1989 : « Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles L. 11 à L. 11-6 … » ; que le décret attaqué a été pris sur le fondement de la disposition précitée de l’article L. 11-7 ;
Considérant qu’il résulte de l’objet même des articles L. 11 à L. 11-6 que ceux-ci ne sont applicables qu’à des personnes titulaires d’un permis de conduire français ; qu’il s’ensuit que l’association requérante ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu’appliquer la loi, introduirait une discrimination illégale entre titulaires de permis de conduire français et titulaires de permis de conduire étrangers ;
Considérant qu’il résulte des articles L. 11, L. 11-1, L. 11-3 et L. 11-5, que la réalité des infractions donnant lieu à retrait de points ne pourra être regardée comme établie que si l’intéressé a lui-même reconnu cette réalité ou si est intervenue une condamnation devenue définitive entraînant une perte de points ; que, lorsqu’il a commis une infraction entraînant une perte de points, il est informé de cette perte et que, lorsque le nombre de points est devenu nul, le permis de conduire perd automatiquement sa validité et qu’alors, l’autorité administrative est tenue d’enjoindre à l’intéressé de remettre son permis au préfet de son département ; que le législateur a ainsi fixé, lui-même, les garanties données à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que ni la loi, ni aucun principe n’imposait au Gouvernement d’édicter des règles complémentaires en la matière ; qu’enfin, le décret attaqué ne méconnaît pas le principe de la séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L’intervention de MM. Y… et X… est admise.
Article 2 : La requête de l’Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles – UNOSTRA – est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles – UNOSTRA -, au Premier ministre, au ministre de l’équipement, du logement et des transports, au ministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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