Annulation 3 mars 1993
Résumé de la juridiction
La décision du Premier ministre, prise lors de la réunion du comité interministériel pour l’aménagement du territoire qui s’est tenue le 7 novembre 1991 et rendue publique par un communiqué du même jour, de transférer à Angoulême le siège de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes ne constitue pas une mesure préparatoire mais a le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
La décision du Premier ministre, prise lors de la réunion du comité interministériel pour l’aménagement du territoire, de transférer à Angoulême le siège de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes est un acte réglementaire du Premier ministre dont le contentieux relève de la compétence du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort (sol. impl.).
Statuts de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes prévoyant que son siège social est fixé à Paris et qu’il peut être transféré à l’intérieur de cette ville ou dans un département limitrophe par décision du conseil d’administration. Un transfert dans un autre département ne peut intervenir qu’à la suite d’une modification des statuts, opérée par décision de l’assemblée générale de la société. Incompétence du Premier ministre pour décider le transfert du siège de la société à Angoulême.
Commentaires • 18
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 3 mars 1993, n° 132993, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 132993 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007809913 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1993:132993.19930303 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 7 janvier 1992 et 6 mai 1992, présentés pour le comité central d’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), dont le siège est situé … ; le comité central d’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule la décision en date du 7 novembre 1991 de transférer le siège et les services centraux de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulème ;
2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de ladite décision ;
3°) condamne l’Etat à lui verser une somme de 16 674 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-603 du 13 juillet 1984 créant une société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) ;
Vu le décret du 31 décembre 1984 approuvant les statuts de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) ;
Vu le décret n° 60-1219 du 19 novembre 1960 modifié portant création d’un comité interministériel permanent pour les problèmes d’action régionale et d’aménagement du territoire ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Hirsch, Maître des requêtes,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du comité central d’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA),
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget :
Considérant que si le ministre du budget soutient que le décret susvisé du 19 novembre 1960 ne donne compétence au comité interministériel pour l’aménagement du territoire que pour préparer les décisions du gouvernement en matière d’aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier et notamment tant du compte rendu du comité interministériel qui s’est tenu le 7 novembre 1991 que du communiqué publié par le Premier ministre, que celui-ci, à l’issue de ce comité interministériel, a bien entendu décider le transfert de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ; que si le Premier ministre a prévu d’arrêter ultérieurement le calendrier du transfert de cette société, il n’a pas entendu subordonner la réalisation effective de ce transfert à l’intervention d’une autre décision ; que le ministre chargé du budget a, au contraire, immédiatement donné instruction au président-directeur général de la société de prendre les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la décision de transfert ; qu’ainsi, la décision du Premier ministre prise lors de la réunion du comité interministériel qui s’est tenue le 7 novembre 1991 et rendue publique par un communiqué du même jour ne constituait pas une simple mesure préparatoire mais avait le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que les statuts de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes approuvés par le décret susvisé du 31 décembre 1984 prévoient que le siège social de cette société est fixé à Paris au … ; que, selon l’article 4 des mêmes statuts, ce siège pourra être transféré en tout endroit de la même ville ou d’un département limitrophe par simple décision du conseil d’administration, sous réserve de ratification par la plus prochaine assemblée générale ;
Considérant que le transfert du siège de la société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans une commune n’appartenant pas à un département limitrophe de Paris ne pouvait intervenir qu’à la suite d’une modification des statuts de cette société ; qu’aux termes de l’article 32 de ces statuts, une telle modification ne peut être décidée que par l’assemblée générale de la société, à l’initiative du conseil d’administration ou de l’actionnaire ; que, par suite, le Premier ministre n’était pas compétent pour décider le transfert du siège de la société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le comité central d’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes est fondé à demander l’annulation de la décision du Premier ministre en date du 7 novembre 1991 de transférer le siège de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser au comité central d’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes la somme de 16 674 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La décision du Premier ministre en date du 7 novembre 1991 de transférer le siège de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes à Angoulême est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser au comité central d’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes la somme de 16 674 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité centrald’entreprise de la Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), au Premier ministre et au ministre de l’économie et des finances.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration -autorité chargée de recevoir la déclaration ·
- Nouvelle-caledonie et dependances -compétence de l'État ·
- Collectivités territoriales -assemblées délibérantes ·
- Incompétence des provinces de nouvelle-calédonie ·
- Institutions propres aux territoires d'outre-mer ·
- Assemblées provinciales de nouvelle-calédonie ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Autorité devant être désignée par la loi ·
- Mesures relevant du domaine de la loi ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Associations et fondations ·
- Incompétence des provinces ·
- Liberté d'association ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Questions communes ·
- Autres autorités ·
- Loi et règlement ·
- Compétence ·
- Outre-mer ·
- Province ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Déclaration ·
- République ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Autodétermination
- Tenue des audiences -exigence d'une audience publique ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Application dans le temps ·
- Procédures d'urgence ·
- Entrée en vigueur ·
- Obligation ·
- Existence ·
- Inclusion ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Spectacle ·
- Bail emphytéotique ·
- Publicité ·
- Loisir ·
- Société anonyme ·
- Commune ·
- International ·
- Décret ·
- Sociétés
- Agents de la region -rémunération et avantages divers ·
- Complement de traitement -logement de fonction ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Logement de fonction ·
- Agents communaux ·
- Rémunération ·
- Gériatrie ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat ·
- Chauffage ·
- Gratuité ·
- Comités ·
- Électricité ·
- Eaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agents de la region -rémunération et avantages divers ·
- Article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ·
- Complement de traitement -logement de fonction ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Garanties et avantages divers ·
- Entrée en vigueur immédiate ·
- Application dans le temps ·
- Logement de fonction ·
- Entrée en vigueur ·
- Agents communaux ·
- Rémunération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Etablissement public ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pouvoir de nomination ·
- Avantage accessoire ·
- Conseil d'etat ·
- Aménagement du territoire
- Transports -directive n° 74-562 du 12 novembre 1974 ·
- Consultation préalable de la commission européenne ·
- Portée à l'égard d'un acte réglementaire ·
- Portée des règles de droit communautaire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Omission de cette consultation ·
- Rj1 communautés européennes ·
- Communautés européennes ·
- Procédure consultative ·
- Transports routiers ·
- Forme et procédure ·
- Règles applicables ·
- Illégalité ·
- Transports ·
- Omission ·
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Association professionnelle ·
- Décret ·
- Autobus ·
- Département ·
- Directive du conseil ·
- Capacité professionnelle ·
- Associations ·
- Communauté européenne
- Discipline -sanction disciplinaire infligée à un militaire ·
- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- ,rj3 contrôle du juge administratif ·
- ,rj1,rj2 mesure d'ordre intérieur ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Personnels des armées ·
- Conditions remplies ·
- Punition des arrêts ·
- Rj3 procédure ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours hiérarchique ·
- Sanction ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Conseil d'etat ·
- Alcootest
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de l'extradition ·
- Décret d'extradition ·
- Légalité du décret ·
- Légalité interne ·
- Extradition ·
- Étrangers ·
- Peine de mort ·
- Peine capitale ·
- Gouvernement ·
- Crime ·
- Décret ·
- Public français ·
- Sentence ·
- État ·
- Liberté fondamentale
- Institutions et régimes juridiques -droit international ·
- Principes généraux du droit applicables aux réfugiés ·
- Existence -conjoint et enfants mineurs d'un réfugié ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Qualité de réfugié ou d'apatride ·
- Principe d'unité de la famille ·
- Principes généraux du droit ·
- Réfugiés et apatrides ·
- Étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Commission ·
- Statut ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Recours ·
- Groupe social ·
- Coup d'état ·
- Liberia
- Services prives de radiodiffusion sonore et de television ·
- Chose jugée -chose jugée par le juge constitutionnel ·
- Services de television par voie hertzienne ·
- Conseil constitutionnel -chose jugée ·
- Sanctions -mise en demeure préalable ·
- Radiodiffusion sonore et television ·
- Services de television ·
- Services autorises ·
- Pouvoirs publics ·
- Rj1 procédure ·
- Portée (sol ·
- Obligation ·
- Jugements ·
- Film ·
- Communication audiovisuelle ·
- Diffusion ·
- Conseil ·
- Sanction pécuniaire ·
- Adolescence ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Service ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Premier ministre -incompétence du premier ministre ·
- Autorités disposant du pouvoir réglementaire ·
- Rj2 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Rj1 actes législatifs et administratifs ·
- Implantation des activités -transferts ·
- Organisation -siège de l'établissement ·
- Tutelle -absence de tutelle sans texte ·
- Union des groupements d'achats publics ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Mesure a prendre en Conseil d'État ·
- Validité des actes administratifs ·
- Mesures a prendre par décret ·
- Rj1 établissements publics ·
- Aménagement du territoire ·
- Compétence pour le fixer ·
- Décret en Conseil d'État ·
- Établissements publics ·
- Régime juridique ·
- Incompétence ·
- Compétence ·
- Achat public ·
- Groupement d'achat ·
- Premier ministre ·
- Comité d'entreprise ·
- Décret ·
- Conseil d'administration ·
- Budget ·
- Établissement ·
- Économie
- Retard à interdire la transfusion de produits non chauffés ·
- Existence -transfusion de produits sanguins non chauffés ·
- Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine ·
- Existence -responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé -réglementation sanitaire ·
- Lots fournis postérieurement au 22 novembre 1984 ·
- Rj1,rj2 responsabilité de la puissance publique ·
- Rj1,rj3 responsabilité de la puissance publique ·
- Rj1 responsabilité de la puissance publique ·
- Causes exoneratoires de responsabilité ·
- Séropositivité révélée le 14 juin 1985 ·
- Lutte contre les fleaux sociaux ·
- Fait du tiers non exonératoire ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Retards -existence d'une faute ·
- Caractère direct du préjudice ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Responsabilité pour faute ·
- Lutte contre le s.i.d.a ·
- Régularité interne ·
- Rj1 santé publique ·
- Voies de recours ·
- Erreur de droit ·
- Santé publique ·
- Réparation ·
- Cassation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Transfusion sanguine ·
- Virus ·
- Contamination ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Établissement ·
- Faute commise ·
- Produit ·
- Tribunaux administratifs
- Convention franco-britannique d'extradition du 14 août 1876 ·
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Actes concernant les relations internationales -absence ·
- Appréciations soumises a un contrôle normal -étrangers ·
- Intérêt lie a une qualité particulière -étrangers ·
- Décision rejetant une demande d'extradition ·
- Applicabilite -conventions d'extradition ·
- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- État étranger auteur de la demande ·
- Rejet d'une demande d'extradition ·
- Validité des actes administratifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Introduction de l'instance ·
- Accords internationaux ·
- Existence d'un intérêt ·
- Actes de gouvernement ·
- ,rj2 contrôle du juge ·
- Existence -étrangers ·
- ,rj1 recevabilité ·
- Contrôle normal ·
- Erreur de droit ·
- Intérêt à agir ·
- Rj1 procédure ·
- Rj2 procédure ·
- Extradition ·
- Compétence ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Grande-bretagne ·
- Garde des sceaux ·
- Irlande du nord ·
- Royaume-uni ·
- Recours gracieux ·
- Conseil d'etat ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 84-603 du 13 juillet 1984
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.