Réformation 12 décembre 1989
Réformation 12 décembre 1989
Rejet 31 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Société ayant organisé, en vue de stimuler l’activité des entreprises concessionnaires de ses marques, des concours ouverts à certaines catégories de personnels de ces entreprises et à l’issue desquels des voyages étaient offerts aux lauréats. Elle a comptabilisé les frais afférents à ces voyages parmi les charges déductibles de ses résultats imposables, sans cependant les inscrire sur l’une ou l’autre des déclarations spéciales visées respectivement aux articles 54 quater et 87 du C.G.I.. Par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a jugé d’une part que lesdits voyages ne peuvent être regardés comme des commissions, gratifications ou autres rémunérations au sens des dispositions de l’article 240 du C.G.I. et d’autre part que les voyages ainsi offerts constituaient la contrepartie de l’activité et des efforts déployés par ceux qui les avaient gagnés et ne présentaient pas, dès lors, le caractère de libéralité attaché aux cadeaux mentionnés à l’article 39-5 du C.G.I.. En revanche, les dépenses résultant de ces voyages, consenties dans l’intérêt de l’entreprise dans un but de promotion commerciale de son activité, doivent être regardées comme déductibles des résultats imposables de la société en application des dispositions de l’article 39-1 du C.G.I.. En appliquant ainsi aux faits qui lui étaient soumis, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée et dont l’appréciation échappe au contrôle du juge de cassation, les règles susrappelées, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur dans la qualification juridique de ces faits et n’a entaché son arrêt d’aucune violation de la loi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, plén., 31 juil. 1992, n° 114895, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 114895 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 12 décembre 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007632530 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1992:114895.19920731 |
Texte intégral
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 15 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 12 décembre 1989 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, réformant le jugement du 19 novembre 1987 du tribunal administratif de Versailles, a accordé à la S.A. Austin Rover France la réduction des suppléments d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ;
2°) remette à la charge de ladite société les impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Zémor, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. Austin Rover France,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 39-5 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : « Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l’économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l’article 54 quater. Les dépenses visées à l’alinéa qui précède sont : … e) Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 240 du même code : « 1. Les chefs d’entreprise … qui, à l’occasion de l’exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu’elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire … » ;
Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société British Leyland, devenue S.A. Austin Rover France, en vue de stimuler l’activité des entreprises concessionnaires de ses marques, a organisé des concours ouverts à certaines catégories de personnels de ces entreprises et à l’issue desquels des voyages étaient offerts aux lauréats ; qu’elle a comptabilisé les frais afférents à ces voyages parmi les charges déductibles de ses résultats imposables, sans cependant les inscrire sur l’une ou l’autre des déclarations spéciales visées respectivement aux articles 54 quater et 87 du code général des impôts ; que le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget soutient que l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Paris a méconnu ces dispositions législatives en accordant à la S.A. Austin Rover France la réduction du supplément d’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1978 ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel a jugé, d’une part, que si les règlements du concours et leur acceptation par l’ensemble des participants établissaient entre ces derniers et la S.A. Austin Rover France un lien juridique, celui-ci ne constitue nullement un contrat fixant la rémunération d’une activité, mais se borne à comporter l’engagement d’attribuer des voyages d’agrément aux seuls gagnants de ces concours ; qu’en raison du caractère éventuel de l’obtention de ces voyages, ceux-ci ne peuvent être regardés comme des commissions, gratifications ou autres rémunérations au sens des dispositions précitées de l’article 240 du code général des impôts ; que la cour administrative d’appel a également jugé, d’autre part, que les voyages ainsi offerts constituaient la contrepartie de l’activité et des efforts déployés par ceux qui les avaient gagnés et ne présentaient pas, dès lors, le caractère de libéralité attaché aux cadeaux mentionnés à l’article 39-5 précité du code général des impôts ; qu’en revanche, les dépenses résultant de ces voyages, consenties dans l’intérêt de l’entreprise dans un but de promotion commerciale de son activité, doivent être regardées comme déductibles des résultats imposables de la S.A. Austin Rover France, en application des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts ;
Considérant qu’en appliquant ainsi aux faits qui lui étaient soumis, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée et dont l’appréciation échappe au contrôle du juge de cassation, les règles susrappelées, la cour administrative d’appel n’a commis aucune erreur dans la qualification juridique de ces faits et n’a entaché son arrêt d’aucune violation de la loi ; que, par suite le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget et à la S.A. Austin Rover France.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.