Annulation 18 décembre 1992
Résumé de la juridiction
Inapplicabilité en droit interne des accords internationaux suspendus unilatéralement. La décision de suspension doit, pour être valable, être d’une part prise par une autorité ayant qualité en matière de relations internationales et d’autre part publiée au Journal officiel. Ainsi, les dispositions de l’accord franco-marocain du 10 novembre 1983 publié au Journal officiel du 20 mai 1984 par décret du Président de la République en date du 18 mai 1984 sont inapplicables en droit interne dans la mesure où elles ont été suspendues par le gouvernement français par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l’ambassade du royaume du Maroc à Paris et où cette décision de suspension a été publiée au Journal officiel du 18 octobre 1986.
Par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l’ambassade du royaume du Maroc à Paris, le gouvernement français a fait part de sa décision de suspendre l’application de l’accord en forme d’échange de lettres signé à Paris le 10 novembre 1983 entre la France et le royaume du Maroc et publié au Journal officiel du 20 mai 1984 par décret du Président de la République en date du 18 mai 1984, en tant que cet accord stipule que "les ressortissants marocains non titulaires d’un titre de séjour en France ou d’un récépissé de renouvellement ou de première demande en cours de validité et s’y rendant pour un séjour inférieur à trois mois, seront admis sur le territoire français, sauf motif de sécurité publique, sur présentation de leur passeport en cours de validité". Cette décision de suspension a été portée à la connaissance du public par un avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986. Dès lors, en application de l’article 1er de l’arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer français, pris sur le fondement de l’ordonnance du 2 novembre 1945, M. M. devait, pour être régulièrement admis sur le territoire français en octobre 1989, être muni du passeport marocain ou d’un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d’un visa français.
Commentaires • 12
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 18 déc. 1992, n° 120461, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 120461 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 septembre 1990 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007831682 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1992:120461.19921218 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Seban |
| Rapporteur public : | M. Lamy |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le préfet de la Gironde ; le préfet de la Gironde demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X…, son arrêté du 24 décembre 1990 décidant que M. Larbi X… serait reconduit à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’accord en forme d’échange de lettres entre la France et le Maroc relatif à la circulation des personnes, signé le 10 novembre 1983, ensemble le décret n° 84-376 du 18 mai 1984 qui l’a publié ;
Vu l’avis du ministre des affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986 ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l’arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Seban, Auditeur,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France modifiée : « Le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l’étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation n’ait été régularisée postérieurement à son entrée (…) » ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par une note adressée le 11 octobre 1986 par le ministre des affaires étrangères à l’ambassade du royaume du Maroc à Paris, le gouvernement français a fait part de sa décision de suspendre l’application de l’accord en forme d’échange de lettres signé à Paris le 10 novembre 1983 entre la France et le royaume du Maroc et publié au Journal officiel du 20 mai 1984 par décret du Président de la République en date du 18 mai 1984, en tant que cet accord stipule que « les ressortissants marocains non titulaires d’un titre de séjour en France (…) ou d’un récépissé de renouvellement ou de première demande en cours de validité et s’y rendant pour un séjour inférieur à trois mois, seront admis sur le territoire français, sauf motif de sécurité publique, sur présentation de leur passeport en cours de validité » ; que cette décision de suspension a été portée à la connaissance du public par un avis du ministre ds affaires étrangères publié au Journal officiel du 18 octobre 1986 ; que, dès lors, en application de l’article 1er de l’arrêté du 10 avril 1984 relatif aux conditions d’entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d’outre-mer français, M. X… devait, pour être régulièrement admis sur le territoire français, en octobre 1989, être muni d’un passeport marocain ou d’un titre de voyage en tenant lieu, en cours de validité et revêtu d’un visa français ;
Considérant que M. X… est entré en France sous couvert d’un passeport marocain en cours de validité, qu’il soutient avoir égaré ; qu’il n’établit pas que ledit passeport était revêtu d’un visa français ; qu’ainsi, M. X… ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu’il suit de là que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 24 septembre 1990 décidant que M. X… serait reconduit à la frontière, sur la circonstance que les stipulations susrappelées de l’accord franco-marocain du 10 novembre 1983 dispensaient de visa les ressortissants marocains ;
Considérant qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X… devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la circonstance que M. X… a sollicité l’établissement d’un nouveau passeport en remplacement de celui qu’il a égaré, et la délivrance d’une autorisation de transfert financier par les autorités marocaines, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
Considérant que, lorsqu’un étranger se trouve dans l’un des cas où, en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu’il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n’est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l’article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l’objet d’une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ordonnant la reconduite à la frontière de l’intéressé, le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision attaquée pouvait avoir sur la situation personnelle de M. X… ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à demander l’annulation du jugement du 26 septembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 septembre 1990 décidant que M. X… serait reconduit à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 septembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le président du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Gironde, à M. X… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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