Annulation 10 avril 1992
Résumé de la juridiction
Abandon de la jurisprudence selon laquelle la responsabilité administrative ne peut être engagée à raison d’actes médicaux accomplis dans des établissements hospitaliers publics qu’en cas de faute lourde. Césarienne pratiquée à l’occasion de l’accouchement d’une patiente présentant, en raison de l’existence d’un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d’hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque et alors qu’il était par ailleurs connu, à la date de l’intervention, que l’anesthésie péridurale présentait un risque particulier d’hypotension artérielle. Le médecin anesthésiste de l’hôpital a administré à la patiente, avant le début de l’intervention, une dose excessive d’un médicament à effet hypotenseur. Une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées, a été constaté. Le praticien a ensuite procédé à l’anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre-indiqué compte tenu de son effet hypotenseur. Une deuxième chute de la tension artérielle s’est produite à onze heures dix. Après la césarienne et la naissance de l’enfant, un saignement s’est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d’une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente. A douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l’arrêt cardiaque. Cette série d’erreurs a été, selon les rapports d’expertise, la cause de l’accident survenu à l’intéressée et constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 10 avr. 1992, n° 79027, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 79027 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 avril 1986 |
| Dispositif : | Indemnité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007813790 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1992:79027.19920410 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. et Mme V., demeurant … , et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 4 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Martime) au versement de la somme de 4 437 600 F avec intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la césarienne pratiquée sur Mme V. le 9 mai 1979 et a mis à leur charge les frais d’expertise médicale ; 2°) condamne la clinique du Belvédère à payer aux époux V. une somme de 4 437 600 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts en réparation du préjudice subi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur, – les observations de Me Roger, avocat des époux V. et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de l’hôpital clinique du Belvédère, – les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité : Considérant que Mme V. a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l’hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale ; qu’au cours de l’opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d’un arrêt cardiaque ; que Mme V. a pu être réanimée sur place, puis soignée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu’au 4 juillet 1979 ; qu’elle demeure atteinte d’importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l’anoxie cérébrale consécutive à l’arrêt cardiaque survenu au cours de l’intervention du 9 mai 1979 ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, de l’ensemble des rapports d’expertise établis tant en exécution d’ordonnances du juge d’instruction que du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1986, que la césarienne pratiquée sur Mme V. présentait, en raison de l’existence d’un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d’hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; qu’il était par ailleurs connu, à la date de l’intervention, que l’anesthésie péridurale présentait un risque particulier d’hypotension artérielle ; Considérant que le médecin anesthésiste de l’hôpital a administré à Mme V., avant le début de l’intervention, une dose excessive d’un médicament à effet hypotenseur ; qu’une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; que le praticien a ensuite procédé à l’anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre indiqué compte tenu de son effet hypotenseur ; qu’une deuxième chute de la tension artérielle s’est produite à onze heures dix ; qu’après la césarienne et la naissance de l’enfant, un saignement s’est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d’une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ; qu’à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l’arrêt cardiaque ;
Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d’expertise la cause de l’accident survenu à Mme V., constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l’hôpital ; que par suite, M. et Mme V. sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué du 4 avril 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. et Mme V. ; Sur l’évaluation du préjudice : Considérant qu’à la suite de l’accident d’anesthésie dont a été victime Mme V., alors âgée de 33 ans, celle-ci reste atteinte de graves séquelles à la jambe gauche et, dans une moindre mesure, au membre supérieur gauche ; qu’elle souffre de graves troubles de la mémoire, d’une désorientation dans le temps et l’espace, ainsi que de troubles du caractère ; qu’elle a dû subir une longue période de rééducation ; que, du fait de son handicap physique, elle subit un préjudice esthétique ; qu’enfin, si elle n’apporte aucun commencement de preuve d’une perte de salaire effective, il est établi qu’avant son accident, elle exerçait la profession de maître auxiliaire dans un collège d’enseignement secondaire et qu’elle a perdu toute perspective de reprendre une activité professionnelle correspondant à ses titres universitaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces éléments du préjudice, en lui allouant une indemnité d’un montant d’un million de francs ; Considérant que M. V., mari de la victime, subit un préjudice moral du fait de l’état de sa femme et, qu’ayant trois enfants à charge, il subit des troubles dans ses conditions d’existence ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant une indemnité de 300 000 F ;
Considérant que M. et Mme V. ont droit aux intérêts des indemnités qui leur sont accordées à compter du 12 novembre 1982, date de réception par l’hôpital clinique du Belvédère de la demande d’indemnité qu’ils lui ont présentée ; Considérant que M. et Mme V. ont demandé le 2 juin 1986 puis le 28 février 1990 la capitalisation des intérêts ; qu’à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d’expertise exposés en première instance : Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’hôpital clinique du Belvédère les frais d’expertise exposés en première instance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 avril 1986 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions de M. et Mme V. et mis à leur charge les frais d’expertise.
Article 2 : L’hôpital clinique du Belvédère est condamné à verser à Mme V., la somme d’un million de francs et à M. V., la somme de 300 000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 1982. Les intérêts échus les 2 juin 1986 et 28février 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l’hôpital clinique du Belvédère.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme V., à l’hôpital clinique du Belvédère, à la caisse primaire d’assurance maladie de la région parisienne et au ministre de la santé et de l’action humanitaire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
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