Annulation 23 octobre 1991
Résumé de la juridiction
Le recours organisé par l’article 34, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux. Il en est ainsi pour les recours dirigés contre les décisions de retrait d’une autorisation tacite acquise en vertu de l’article 34, 3e alinéa. Par suite, irrecevabilité de la requête de la S.A.R.L. Domaine de Champgault dirigée contre la décision du 10 juin 1987, par laquelle le préfet de la région Centre a rapporté une décision implicite d’acceptation résultant du silence gardé sur la demande d’extension présentée par ladite clinique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 23 oct. 1991, n° 106485, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 106485 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 24 janvier 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007798873 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:106485.19911023 |
Texte intégral
Vu le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale enregistré le 7 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault, l’arrêté du 10 juin 1987 du préfet de la région Centre rejetant une demande d’autorisation de créer dix lits de psychiatrie dans la clinique exploitée par la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault devant le tribunal administratif d’ Orléans ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Devys, Auditeur,
– les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au non-lieu à statuer :
Considérant qu’en confirmant à la clinique de Champgault l’autorisation implicite d’extension de dix lits de psychiatrie qu’il lui avait retirée par la décision contestée devant le tribunal administratif d’Orléans, le préfet de la région Centre a entendu tirer les conséquences du jugement attaqué par lequel ce tribunal a annulé sa décision de retrait ; qu’ainsi, le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n’est pas devenu sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que l’article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l’extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d’hospitalisation ; qu’aux termes de l’article 34, alinéa 1er de la même loi : « L’autorisation visée à l’article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région, après avis d’une commission régionale de l’hospitalisation. Un recours peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis d’une commission nationale de l’hospitalisation » ; qu’aux termes du troisième alinéa du même article : « Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise » ;
Considérant que le recours organisé par l’article 34 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1970 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; qu’il en est ainsi pour les recours dirigés contre les décisions de retrait d’une autorisation tacite acquise en vertu de l’article 34 alinéa 3 précité ; que, dès lors, la requête de la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault dirigée contre la décision du 10 juin 1987, par laquelle le préfet de la région Centre a rapporté une décision implicite d’acceptation résultant du silence gardé sur la demande d’extension présentée par ladite clinique, n’était pas recevable ; que, par suite, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a annulé la décision du préfet de la région Centre en date du 10 juin 1987 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 janvier 1989 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault devant le tribunal administratif d’ Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Domaine de Champgault et au ministre des affaires sociales et de l’intégration.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-923 du 28 septembre 1972
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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