Rejet 11 février 1991
Résumé de la juridiction
(1) Ouvrages n’ayant pas fait l’objet d’une réception expresse. Si le département des Ardennes doit être regardé comme ayant pris possession des ouvrages principaux le 1er juillet 1982, date à laquelle ils ont été ouverts au public, il ne ressort pas de l’instruction que, compte tenu notamment de l’importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite. Il ne ressort pas davantage de l’instruction qu’elles aient eu ultérieurement cette intention. Aucune réception n’étant ainsi intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil. (2) La responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil issus de la loi du 4 janvier 1978 dans l’hypothèse où une réception tacite des travaux serait intervenue.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 11 févr. 1991, n° 82896, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82896 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 août 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007790892 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:82896.19910211 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 octobre 1986 et 23 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES ARDENNES, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 août 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire des entreprises Sembéni, Philippe, Cambien, Brasseur, Deglaire, CGE-Alsthom, Cophignon, Légourd et compagnie, Turquin et SAE, ainsi que de MM. Jean-Robert et Gilles X…, architectes et du bureau de contrôle Socotec à la réparation de l’intégralité des désordres affectant les bâtiments de la base de loisirs de Bairon et au paiement des intérêts et a mis à sa charge les frais de l’expertise ordonnée en référé ;
2°) condamne lesdits constructeurs et entreprises à la réparation intégrale des désordres affectant l’ouvrage, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Lerche, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du DEPARTEMENT DES ARDENNES, de Me Odent, avocat de l’entreprise Brasseur et autres, de Me Boulloche, avocat de MM. Jean-Robert et Gilles X…, de Me Roger, avocat de la Socotec et autres et de Me Le Prado, avocat des établissements Sembéni et Turquin,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT DES ARDENNES demande la condamnation, conjointe et solidaire, des architectes Jean-Robert et Gilles X…, du bureau Socotec, ainsi que des entreprises Sembéni, Philippe, Cambien, Brasseur, Deglaire, CGE-Alsthom, Cophignon, Légourd, Turquin et SAE, à réparer l’intégralité des désordres affectant les bâtiments de la base de loisirs de Bairon ; qu’il invoque à l’appui de ces conclusions les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu’il est constant que les ouvrages dont s’agit n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse ; que si le DEPARTEMENT DES ARDENNES doit être regardé comme ayant pris possession des ouvrages principaux le 1er juillet 1982, date à laquelle la base de Bairon a été ouverte au public, il ne ressort pas de l’instruction que, compte tenu notamment de l’importance des travaux de finition ou de reprise de malfaçons qui demeuraient à exécuter, les parties aient eu la commune intention de procéder à cette date à une réception tacite ; qu’il ne ressort pas davantage de l’instruction qu’elles aient eu ultérieurement cette intention ; qu’aucune réception n’étant ainsi intervenue la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES ARDENNES n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement, en date du 26 août 1986, du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil général des Ardennes, à MM. Jean-Robert et Gilles X…, au bureau Socotec, aux entreprises Brasseur, Philippe, Cambien, Sembéni, Turquin, SAE, Cophignon, CGE-Alsthom, Légourd et Deglaire et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code civil
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