Rejet 26 juillet 1991
Résumé de la juridiction
La société des grands magasins Galeries Lafayette a constitué une provision destinée à prendre en compte les effets de la "démarque inconnue" sur ses stocks en magasin entre la date de l’inventaire physique et la clôture de l’exercice le 31 décembre de chaque année. En jugeant que la société ne pouvait constituer une provision pour constater des pertes déjà réalisées à la clôture de l’exercice les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l’article 39-1 du C.G.I.. Cette "démarque", résultant pour la plus large part des vols commis au détriment d’une entreprise, entraîne pour celle-ci une perte normalement déductible de ses résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée. S’agissant d’une grande entreprise de vente au détail qui, notamment en raison de son activité en fin d’année, ne peut effectuer l’inventaire physique de l’ensemble de ses stocks à une date proche de la clôture de l’exercice au 31 décembre, cette perte peut être évaluée de manière statistique. Elle ne peut cependant être regardée comme déductible des résultats qu’à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits vendus. La cour n’a pas méconnu ces règles en jugeant que la société requérante ne pouvait procéder à la déduction des pertes dues à la démarque inconnue, dès lors que leur évaluation était faite par application d’un taux de démarque moyen pour l’ensemble d’un magasin et non par la détermination de taux de démarque détaillés par rayons. La société invoquait en appel, sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse du secrétaire d’Etat au budget à M. de Pierrebourg, député, publiée le 2 août 1956, selon laquelle les entreprises qui arrêtent leur exercice le 31 décembre et éprouvent de sérieuses difficultés pour recenser les stocks existants à cette date en raison de la grande activité commerciale de fin d’année peuvent établir leur inventaire à une date antérieure au 31 décembre, à la condition que cette date soit relativement proche de la clôture de l’exercice. Toutefois, si la loi impose aux commerçant d’établir un inventaire au moins une fois tous les douze mois, elle ne fixe en aucune manière la date à laquelle cet inventaire physique doit être réalisé. La société ne saurait donc se prévaloir d’une doctrine administrative qui prévoit des règles plus restrictives que la loi elle-même.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 26 juil. 1991, n° 112906, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 112906 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 juillet 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007628400 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:112906.19910726 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Zémor |
| Rapporteur public : | M. Fouquet |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 23 mars 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette, dont le siège est … (75446), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société demande que le Conseil d’Etat annule l’arrêt en date du 4 juillet 1988 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, réformant le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris, a, 1°) décidé que le bénéfice de la société pour l’année 1981 sera calculé, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats déclarés la somme de 2 146,660 F, 2°) rétabli à la charge de la société requérante l’impôt sur les sociétés pour l’année 1981 en droits simples et pénalités conformément aux bases ci-dessus modifiées, 3°) rejeté les conclusions de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 1990 du président de la commission d’admission des pouvoirs en cassation ;
Après avoir entendu,
le rapport de M. Zémor, Conseiller d’Etat,
les observations de Me Choucroy, avocat de la Société des Grands Magasins Galeries Lafayette,
les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que la « démarque inconnue » permettrait la constitution de provisions :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts qu’une entreprise ne peut constituer une provision que dans le cas où des événements en cours à la clôture de l’exercice laissent prévoir une perte probable au cours de l’exercice suivant ou des exercices ultérieurs ;
Considérant qu’il ressort des faits retenus par la cour administrative d’appel, dont l’exactitude matérielle n’est pas contestée, que la société des Grands Magasins Galeries Lafayette a constitué au titre des années 1979 à 1981 une provision destinée à prendre en compte les effets de la « démarque inconnue » sur ses stocks en magasin entre la date de l’inventaire physique et la clôture de l’exercice le 31 décembre de chaque année ; qu’en jugeant que la société ne pouvait constituer une provision pour constater des pertes déjà réalisées à la clôture de l’exercice, les juges du fond ont fait une exacte application des dispositions de l’article 39-1 précité ;
Sur les moyen tiré de ce que la « démarque inconnue » constituerait une perte déductible des résultats :
Considérant que cette « démarque », résultant pour la plus large part des vols commis au détriment d’une entreprise, entraîne pour celle-ci une perte normalement déductible de ses résultats de l’exercice au cours duquel elle est constatée ; que s’agissant d’une grande entreprise de vente au détail qui, notamment en raison de son activité en fin d’année, ne peut effectuer l’inventaire physique de l’ensemble de ses stocks à une date proche de la clôture de l’exercice au 31 décembre, cette perte peut être évaluée de manière statistique ; qu’elle ne peut cependant être regardée comme déductible des résultats qu’à la condition que son évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée selon les catégories de produits vendus ;
Considérant que la cour administrative d’appel n’a pas méconnu ces règles en jugeant que la société requérante ne pouvait procéder à la déduction des pertes dues à la démarque inconnue, dès lors que leur évaluation était faite par application d’un taux de démarque moyen pour l’ensemble d’un magasin et non par la détermination de taux de démarque détaillés par rayons ;
Sur le moyen tiré de la doctrine administrative :
Considérant que la société requérante invoquait en appel, sur le fondement de l’article L.80-A du livre des procédures fiscales, la réponse du secrétaire d’Etat au budget à M. de X…, député, publiée le 2 août 1956, selon laquelle les entreprises qui arrêtent leur exercice le 31 décembre et éprouvent de sérieuses difficultés pour recenser les stocks existants à cette date en raison de la grande activité commerciale de fin d’année peuvent établir leur inventaire à une date antérieure au 31 décembre, à la condition que cette date soit relativement proche de la clôture de l’exercice ; que toutefois, si la loi impose aux commerçants d’établir un inventaire au moins une fois tous les douze mois, elle ne fixe en aucune manière la date à laquelle cet inventaire physique doit être réalisé ; que la société ne saurait donc se prévaloir d’une doctrine administrative qui prévoit des règles plus restrictives que la loi elle-même ; qu’ainsi, elle n’est pas fondée à se plaindre que la cour administrative d’appel n’ait pas accueilli son moyen ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société des Grands Magasins Galeries Lafayette doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société des Grands Magasins Galeries Lafayette est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à la société des Grands Magasins Galeries Lafayette et au ministre délégué au budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
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