Annulation 6 novembre 1991
Résumé de la juridiction
La société a souscrit avec une compagnie d’assurances un contrat aux termes duquel "l’assureur s’engage à verser à la contractante des sommes égales aux indemnités de congédiement ou de départ en retraite dont elle serait tenue en raison de la convention collective dont elle relève ; cet engagement est toutefois limité au montant des provisions mathématiques du contrat". L’assureur garantit chaque année "la capitalisation viagère des provisions mathématiques des contrats au 31 décembre précédent, majorées des primes de l’année et diminuées des prestations de l’année". En échange de cette garantie, la société verse chaque année une prime d’assurance dont le montant est déterminé, après la première année, en fonction, d’une part, des salaires perçus au cours de l’année précédente et, d’autre part, des engagements de la société envers son personnel en application des dispositions de sa convention collective. Les primes d’assurance ainsi versées par la société, dont elle perd la libre disposition au profit de la compagnie d’assurances, doivent être regardées comme des charges d’exploitation remplissant les conditions requises pour être déduites des résultats de l’exercice. S’il est vrai que l’article 9 du contrat prévoit que "si la contractante, pour quelque motif que ce soit, n’a plus d’obligation de verser des indemnités de congédiement ou de départ en retraite, l’assureur lui versera la montant des provisions mathématiques du contrat sous déduction de 1 % de ce même montant", ces dispositions n’ont pas pour effet d’ôter aux primes versées le caractère de charges déductibles, mais imposent seulement à l’entreprise, en cas de reversement du montant des provisions mathématiques du contrat, de réintégrer ce montant dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel ce reversement interviendrait. Si les dispositions, auxquelles le législateur a conféré un caractère interprétatif, de l’article 86 de la loi de finances pour 1985 prévoient que "ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux", ces dispositions ne concernent que les provisions constituées par une entreprise, et non ses charges d’exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 6 nov. 1991, n° 68654, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68654 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 février 1985 |
| Dispositif : | Décharge |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007631901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:68654.19911106 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Froment-Meurice |
| Rapporteur public : | M. Arrighi de Casanova |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL " Groupement professionnel de collecte , achats et ventes d'issues et sous produits d'abattoirs " |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL « Groupement professionnel de collecte, achats et ventes d’issues et sous produits d’abattoirs » (CAVISPA), ayant son siège social … (Loire-Atlantique), représentée par son gérant en exercice ; la SARL « Groupement professionnel de collecte, achats et ventes d’issues et sous produits d’abattoirs » (CAVISPA) demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 14 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1977, 31 décembre 1978 et 31 décembre 1979 ;
2° prononce la décharge desdits suppléments d’imposition ainsi que des pénalités dont ils ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, notamment son article 86 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
– les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la S.A.R.L. C.A.V.I.S.P.A. « Groupement professionnel de collecte, achats et ventes »,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société « CAVISPA » a souscrit le 12 juillet 1977 avec la compagnie d’assurances « G.A.N. », un contrat aux termes duquel "l’assureur s’engage à verser à la contractante des sommes égales aux indemnités de congédiement ou de départ en retraite dont elle serait tenue en raison de la convention collective dont elle relève ; cet engagement est toutefois limité au montant des provisions mathématiques du contrat" ; que l’assureur garantit chaque année « la capitalisation viagère des provisions mathématiques des contrats au 31 décembre précédent, majorées des primes de l’année et diminuées des prestations de l’année » ; que, en échange de cette garantie, la S.A.R.L. « CAVISPA » verse chaque année une prime d’assurance dont le montant est déterminé, après la première année, en fonction, d’une part, des salaires perçus au cours de l’année précédente et, d’autre part, des engagements de la société envers son personnel en application des dispositions de sa convention collective ;
Considérant que les primes d’assurance ainsi versées par la S.A.R.L. « CAVISPA », dont celle-ci, en application des dispositions susanalysées du contrat, perd la libre disposition au profit de la compagnie d’assurances « G.A.N. », doivent être regardées comme des charges d’exploitation remplissant les conditions requises pour être déduites des résultats de l’exercice ; que s’il est vrai que l’article 9 du contrat prévoit que « si la contractante, pour quelque motif que ce soit, n’a plus d’obligation de verser des indemnités de congédiement ou de départ en retraite, l’assureur lui versera le montant des provisions mathématiques du contrat sous déduction de 1 % de ce même montant », ces dispositions n’ont pas pour effet d’ôter aux primes versées le caractère de charges déductibles, mais imposent seulement à l’entreprise, en cas de reversement du montant des provisions mathématiques du contrat, de réintégrer ce montant dans les résultats imposables de l’exercice au cours duquel ce reversement interviendrait ;
Considérant que si le ministre invoque les dispositions, auxquelles le législateur a conféré un caractère interprétatif de l’article 86 de la loi de finances pour 1985 aux termes desquelles « ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d’allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux », ces dispositions ne concernent que les provisions constituées par une entreprise, et non ses charges d’exploitation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’application à l’espèce d’une instruction de la direction générale des impôts invoquée par la société requérante en vertu des dispositions de l’article L. 80-A du livre des procédures fiscales, que la S.A.R.L. « CAVISPA » est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1977, 1978 et 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 14 février 1985 est annulé.
Article 2 : la S.A.R.L. « CAVISPA » est déchargée des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1977, 1978 et 1979 sur les bénéfices des exercices clos le 31 décembre des années 1977, 1978 et 1979, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. « CAVISPA » et au ministre délégué au budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Livre des procédures fiscales
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