Rejet 23 septembre 1991
Résumé de la juridiction
Arrêté par lequel le préfet de l’Aude a interdit, dans toutes les communes du département de l’Aude et à titre temporaire, l’arrosage des pelouses, jardins d’agrément et des golfs, le remplissage des piscines et le lavage des véhicules. Compte tenu de la situation de sécheresse que connaissait le département de l’Aude au cours de l’été 1989, ces mesures avaient pour objectif de contribuer, par la limitation des utilisations non essentielles de l’eau, à la préservation de la salubrité publique. Par suite, le préfet de l’Aude a pu légalement se fonder sur les dispositions de l’article L.131-13 du code des communes pour édicter par voie d’arrêté les interdictions litigieuses. Si la commune de Narbonne fait valoir que son approvisionnement en eau n’était pas sérieusement menacé par la sécheresse qui a sévi dans le département de l’Aude au cours de l’été 1989, il appartenait au préfet de prendre en considération la situation de l’ensemble des communes du département, dont la commune requérante n’établit pas qu’elle ne pouvait être affectée par les prélèvements effectués par elle dans la nappe alluviale de l’Aude afin de subvenir à la consommation d’eau de sa population. Ainsi, les mesures d’interdiction qui sont édictées à titre temporaire et ne réglementent que certains usages, n’excèdent pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, celles que l’autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement prendre dans l’intérêt général.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 23 sept. 1991, n° 117118, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 117118 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007773395 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:117118.19910923 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Savoie |
| Rapporteur public : | Mme de Saint-Pulgent |
| Parties : | commune de Narbonne |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 mai 1990, présentée par la commune de Narbonne, représentée par son maire en exercice ; la commune de Narbonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 15 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 25 juillet 1989 par laquelle le préfet de l’Aude a interdit l’arrosage des pelouses, jardins d’agrément et golfs, le remplissage des piscines et le lavage des voitures dans le département ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 103 à 113 ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.131-2 et L.131-13 ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Savoie, Auditeur,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, répond à l’ensemble des moyens développés en première instance par la commune de Narbonne ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que le premier alinéa de l’article L.131-13 du code des communes dispose : « Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu de l’article L.131-2 ne font pas obstacle au droit du représentant de l’Etat dans le département de prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques » ; que l’arrêté attaqué du préfet de l’Aude en date du 25 juillet 1989 a interdit, dans toutes les communes du département de l’Aude et à titre temporaire, l’arrosage des pelouses, jardins d’agrément et des golfs, le remplissage des piscines et le lavage des véhicules ; que, compte tenu de la situation de sécheresse que connaissait le département de l’Aude au cours de l’été 1989, ces mesures avaient pour objectif de contribuer, par la limitation des utilisations non essentielles de l’eau, à la préservation de la salubrité publique ; que par suite, le préfet de l’Aude a pu légalement se fonder sur les dispositions de l’article L.131-13 du code des communes pour édicter par voie d’arrêté les interdictions litigieuses ; que la circonstance que ni le titre III du livre premier du code rural, ni la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, ne renferment de dispositions autorisant les préfets à réglementer les utilisations de l’eau est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que celui-ci a pour fondement légal l’article L.131-13 du code des communes ;
Considérant que si la commune de Narbonne fait valoir que son approvisionnement en eau n’était pas sérieusement menacé par la sécheresse qui a sévi dans le département de l’Aude au cours de l’été 1989, il appartenait au préfet de prendre en considération la situation de l’ensemble des communes du département, dont la commune requérante n’établit pas qu’elle ne pouvait être affectée par les prélèvements effectués par elle dans la nappe alluviale de l’Aude afin de subvenir à la consommation d’eau de sa population ; que par suite, le préfet de l’Aude n’a pas fait un usage illégal des pouvoirs qui lui sont dévolus aux termes de l’article L.131-13 du code des communes en incluant la commune de Narbonne dans le champ d’application territoriale de l’arrêté attaqué ; que les mesures d’interdiction qui sont édictées à titre temporaire et ne réglementent que certains usages, n’excèdent pas, compte tenu des circonstances de l’espèce, celles que l’autorité investie du pouvoir de police pouvait légalement prendre dans l’intérêt général ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Narbonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet de l’ Aude en date du 25 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de la commune de Narbonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Narbonne, au ministre de l’agriculture et de la forêt et au ministre de l’environnement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code rural ancien
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