Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 février 1992, 107113, mentionné aux tables du recueil Lebon
CE
Rejet 10 février 1992

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne réservent pas la procédure de transfert d'office aux voies qui seraient propriété de l'ensemble des propriétaires riverains, et que le transfert répond à un but d'intérêt général.

  • Rejeté
    Atteinte à l'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que le transfert dans le domaine public communal a pour objet d'améliorer la circulation dans un quartier nouvellement urbanisé et répond à un but d'intérêt général, ce qui ne constitue pas une atteinte à l'égalité devant les charges publiques.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette la requête de M. Pierre X… et Mme Andrée Y… demandant l'annulation du décret du 6 mars 1989 par lequel le Premier ministre a transféré d'office dans le domaine public communal la voie de desserte dénommée impasse Jumilhac. Les requérants invoquaient trois moyens : la désignation du commissaire-enquêteur, qui avait été directeur de préfecture, était entachée d'irrégularité ; la décision de transfert aurait dû être motivée conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; et la décision constituait un détournement de procédure et portait atteinte à l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État écarte ces moyens en affirmant que la désignation du commissaire-enquêteur n'était pas irrégulière au regard de l'article R. 318-7 du code de l'urbanisme, que la décision de transfert n'avait pas à être motivée selon la loi du 11 juillet 1979, et que le transfert poursuivait un but d'intérêt général en améliorant la circulation, sans caractériser un détournement de pouvoir. En conséquence, le décret attaqué est maintenu.

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Résumé de la juridiction

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1Procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme
M. Franck Montaugé, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 28 avril 2016

2Procédure prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme
M. Franck Montaugé, du group SOC, de la circonsciption: Gers · Questions parlementaires · 5 février 2015

3Jurisurba
jurisurba.blogspirit.com · 16 avril 2013
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 10 févr. 1992, n° 107113, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 107113
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L318-3, R318-7

Décret 1989-03-06 décision attaquée confirmation Loi 79-587 1979-07-11

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007803055
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:107113.19920210

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  4. Code de l'urbanisme
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Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 février 1992, 107113, mentionné aux tables du recueil Lebon