Rejet 10 février 1992
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme, la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. Voie privée, située dans un lotissement constituant un ensemble d’habitations au sens de l’article L.318-3. Si les requérants ont tenté à plusieurs reprises de se prémunir contre l’ouverture de cette voie à la circulation publique par l’installation d’obstacles en interdisant l’accès, le règlement du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 10 septembre 1973 et notamment à son article 3 dispose que : "Les voies et espaces libres sont destinés à être incorporés (…) à la voirie communale (…). Le sol des voies et des places sera perpétuellement affecté à la circulation publique". Dès lors, en faisant application à l’impasse des dispositions de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme permettant le transfert dans le domaine public communal d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur de droit.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 10 févr. 1992, n° 107113, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 107113 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007803055 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1992:107113.19920210 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Salat-Baroux |
| Rapporteur public : | M. Legal |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 mai 1989 et 8 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre X…, et Mme Andrée Y… demeurant au lieu-dit « Le Tuquet », impasse de Jumilhac à Bosmie-l’Aiguille (87110) Solignac ; les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 6 mars 1989 par lequel le Premier ministre a transféré d’office dans le domaine public communal la voie de desserte dénommée impasse Jumilhac, située dans le lotissement Château sur le terrain de la commune de Bosmie-l’Aiguille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 318-3, R. 318-1 et suivants ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Salat-Baroux, Auditeur,
– les observations de Me Vuitton, avocat de M. Pierre X… et de Mme Andrée Y…,
– les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme « la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées » ;
Considérant que la circonstance que le commissaire-enquêteur ait exercé avant sa mise à la retraite les fonctions de directeur de préfecture ne suffit pas à le faire regarder comme intéressé à titre personnel ou en raison de ses anciennes fonctions au projet soumis à enquête ; qu’ainsi sa désignation n’a pas été décidée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 318-7 du code de l’urbanisme ;
Considérant que la décision portant en application de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme transfert d’office dans le domaine public communal d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations, n’est pas de celles qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant que la voie privée dénommée impasse Jumilhac, située dans le lotissement Le Tuquet sur la commune de Bosmie-l’Aiguille et desservant les propriétés des requérants se trouve dans un ensemble d’habitation au sens de l’article L. 318-3 précité ; que si les requérants ont tenté à plusieurs reprises de se prémunir contre l’ouverture de cette voie à la circulation publique par l’installation d’obstacles en interdisant l’accès, le règlement du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 10 septembre 1973 et notamment à son article 3 dispose que : « Les voies et espaces libres sont destinés à être incorporés (…) à la voirie communale. …) le sol des voies et des places sera perpétuellement affecté à la circulation publique » ; que dès lors en faisant application à l’impasse Jumilhac des dispositions précitées de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permettant le transfert dans le domaine public communal d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans un ensemble d’habitations, le Premier ministre n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la décision attaquée, qui les dépossède au profit de personnes n’ayant sur l’impasse Jumilhac aucun droit de propriété, est entachée de détournement de procédure et porte atteinte à l’égalité devant les charges publiques, les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme ne réservent pas la procédure de transfert d’office dans le domaine public communal des voies ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d’habitations, aux voies qui seraient propriété de l’ensemble des propriétaires riverains ou susceptibles d’y avoir accès ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le transfert dans le domaine public communal de l’impasse Jumilhac a eu pour objet d’améliorer la circulation dans un quartier nouvellement urbanisé, en facilitant l’accès à la voirie communale des propriétés du lotissement du Panorama, et répond ainsi à un but d’intérêt général ; que la circonstance qu’une telle mesure contribue également à faciliter la desserte de la propriété de M. Z… ne retire pas à l’opération en cause son caractère d’intérêt général ; qu’ainsi le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X… et Mme Y… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à Mme Y…, à la commune de Bosmie-l’Aiguille, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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