Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 26
La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations et dans des zones d'activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.
La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.
Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.
L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.
Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.
Une ordonnance du 17 janvier 2017 4 a introduit dans la loi du 10 juillet 1983 un article 21 bis consacré à l'accident de service et dont le III définit l'accident de trajet en s'inspirant à la fois de votre jurisprudence et de la définition retenue, […] par l'article L. 412-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 822-19 du CGFP définit désormais l'accident de trajet du fonctionnaire comme celui qui se produit : « sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, […] les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permettent leur incorporation dans le domaine public selon une procédure simplifiée. 4 Ces conclusions ne sont pas libres de
Lire la suite…L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne porte pas atteinte au droit de propriété et est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. Cet article permet à la commune ou au préfet de transférer d'office la propriété de voies privées dans le domaine public communal. Les requérants contestaient cette disposition comme portant atteinte au droit de propriété.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, […] cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune. (…) » ; que l'article R. 318-11 du même code rajoute : « L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, (…) » ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […]
[…] 30-01-03-05 […] Par délibération n° 12-2010 du 29 octobre 2010, le conseil municipal de La Turbie a autorisé le maire à engager, en application des dispositions des articles L. 318-3 et R. 318-10 du code de l'urbanisme et L. 162-5 du code de la voirie routière, la procédure de transfert dans le domaine public communal des portions privées du chemin de la vallée du Serrier. […] Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. et M me Z X, à la commune de la Turbie et au ministre de l'intérieur.
[…] — le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit de propriété, lequel constitue une liberté fondamentale : qu'en effet l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme ne concerne que les voies ouvertes à la circulation publique ; que le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet a jugé que cette condition de l'ouverture à la circulation publique était une condition de la constitutionnalité de cette disposition ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE : […] Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M me F-J X, M me F-G B, M. et M me N-O Y, M me D Z, […]
L. 318-3). 4/- Chemins d'exploitation: ce sont des voies réservées à la communication ou à l'exploitation de fonds riverains ; […] sont des voies publiques affectées à l'usage du public, présumées selon l'article L. 161-3 du code rural appartenir aux communes. […] Le régime des chemins d'exploitation, qui est une exception en droit privé, […] Il peut s'agir d'une voie goudronnée, d'un chemin en terre ou empierré. […] A retenir la règle supplétive de l'article L 115-2 du Code de l'urbanisme qui met l'entretien des VRD à la charge du propriétaire en l'absence de convention et le transfert d'office au domaine public communal (L. 318-3) qui confie la gestion à la commune en libérant les propriétaires. […]
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