Rejet 22 novembre 1889
Annulation 29 mai 1992
Résumé de la juridiction
Pour l’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration et du conseil scientifique du Muséum national d’histoire naturelle, l’article 9 du décret du 4 février 1985 relatif au Muséum d’histoire naturelle prévoit la répartition des électeurs dans cinq collèges électoraux. Le premier collège comprend les professeurs du Muséum, les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du Muséum et les personnels du corps scientifique des bibliothèques. Ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 83-165 DC du 20 janvier 1984, la garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et est incompatible avec l’instauration d’un collège unique pour l’élection desdits conseils, regroupant les professeurs et d’autres catégories d’enseignants ou d’enseignants chercheurs qui ne peuvent leur être assimilés. Eu égard aux fonctions des sous-directeurs de laboratoire du Muséum, ceux-ci ne peuvent être assimilés aux professeurs. Si le décret attaqué pouvait, en vertu de l’article 37 de la loi du 26 janvier 1984, déroger aux dispositions de l’article 39 de cette loi qui renvoie à un décret la fixation des conditions du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections, il ne pouvait méconnaître le principe susrappelé d’indépendance des professeurs qui a une valeur constitutionnelle. Par suite, l’article 9 du décret attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit un collège unique pour les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire. L’ensemble des articles 8 à 17, ainsi que l’article 28, qui ne sont pas divisibles de ces dispositions, doivent dès lors être annulés.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 29 mai 1992, n° 67622, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 67622 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007822333 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1992:67622.19920529 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hirsch |
| Rapporteur public : | M. Kessler |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association amicale des professeurs titulaires du museum national d'histoire naturelle |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 5 avril 1985, présentée pour l’association amicale des professeurs titulaires du museum national d’histoire naturelle ; l’association amicale des professeurs titulaires du museum national d’histoire naturelle demande que le Conseil d’Etat annule le décret n° 85-176 du 4 février 1985 relatif au muséum national d’histoire naturelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret du 12 décembre 1991 modifié portant réorganisation du muséum d’histoire naturelle ;
Vu le décret du 17 juillet 1984 fixant la classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de l’association amicale des professeurs titulaires du museum national d’histoire naturelle,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que les dispositions du décret attaqué n’auraient pu être prises que par la loi :
Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur : « Des décrets en Conseil d’Etat fixent les règles particulières d’organisation et de fonctionnement des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l’étranger, dans le respect des principes d’autonomie et de démocratie définis par la présente loi. Ils pourront déroger aux dispositions des articles 20 à 23, 38 à 48 et 67 de la présente loi en fonction des caractéristiques propres de chacun de ces établissements » ; qu’en vertu du décret du 17 juillet 1984 susvisé, le muséum national d’histoire naturelle est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constituant au même titre que sept autres établissements analogues un grand établissement ; qu’ainsi, en vertu de l’habilitation résultant de la disposition précitée de la loi du 26 janvier 1984, le gouvernement était compétent pour fixer par le décret attaqué les règles d’organisation et de fonctionnement du muséum national d’histoire naturelle qui ne constitue pas à lui seul une catégorie d’établissement public ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d’indépendance des professeurs du muséum national d’histoire naturelle :
Considérant que, pour l’élection des représentants du personnel au sein du conseil d’administration et du conseil scientifique du muséum national d’histoire naturelle, l’article 9 du décret attaqué prévoit la répartition des électeurs dans cinq collèges électoraux ; que le premier collège comprend les professeurs du muséum, les maîtres de conférences sous-directeurs de laboratoire du muséum et les personnels du corps scientifique des bibliothèques ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 du décret susvisé du 12 décembre 1891, "les professeurs ont pour fonctions : 1°) l’enseignement ; 2°) la conservation des collections ; 3°) la direction des travaux de laboratoire« et qu’aux termes de l’article 22 du même décret »Il est adjoint aux professeurs, pour toutes les parties de leur service et au directeur pour le service de la ménagerie, des fonctionnaires qui prennent le nom de sous-directeurs de laboratoire. Les sous-directeurs des chaires sans collections sont chargés de diriger les travaux pratiques des élèves, sous l’autorité des professeurs" ;
Considérant qu’ainsi que l’a énoncé le Conseil constitutionnel dans sa décision 83-165 DC du 20 janvier 1984, la garantie de l’indépendance des professeurs de l’enseignement supérieur résulte d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République ; que cette indépendance suppose que les professeurs aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté scientifique et qu’elle est incompatible avec l’instauration d’un collège unique pour l’élection desdits conseils, regroupant les professeurs et d’autres catégories d’enseignants ou d’enseignants chercheurs qui ne peuvent leur être assimilés ; qu’eu égard aux fonctions des sous-directeurs de laboratoire susrappelées, ceux-ci ne peuvent être assimilés aux professeurs ; que si le décret attaqué pouvait, en vertu de l’article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé, déroger aux dispositions de l’article 39 de cette loi qui renvoie à un décret la fixation des conditions du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils ainsi que les modalités de recours contre les élections, il ne pouvait méconnaître le principe susrappelé d’indépendance des professeurs qui a une valeur constitutionnelle ; que par suite, l’article 9 du décret attaqué est entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit un collège unique pour les professeurs et les sous-directeurs de laboratoire ; que l’ensemble des articles 8 à 17, ainsi que l’article 28, qui ne sont pas divisibles de ces dispositions doivent être annulées ;
Article 1er : Les articles 8 à 17 et 28 du décret du 4 février 1985 relatif au muséum national d’histoire naturelle sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association amicale des professeurs titulaires du museum national d’histoire naturelle, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, au ministre de l’environnement, au ministre de l’économie et des finances, au ministre de la recherche et de l’espace.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-169 du 4 février 1985
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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