Annulation 8 mars 1993
Résumé de la juridiction
Les dispositions des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l’aviation civile, qui confient au ministre chargé de l’aviation civile la faculté d’interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons de sécurité publique, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire d’une commune de la possibilité d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.131-2 du code des communes pour réglementer, en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l’utilisation des appareils d’aéromodélisme sur le territoire de cette commune. Maire ayant interdit l’utilisation d’appareils d’aéromodélisme les dimanches et jours fériés toute la journée et les autres jours de la semaine après 18 heures, du 1er avril au 31 octobre, en vue de réduire la gêne occasionnée pour les habitants de la commune par le bruit des moteurs, garantir la sécurité des personnes et éviter les dégâts causés aux cultures et aux biens. Légalité de cette réglementation qui ne comporte pas d’interdiction générale et absolue et a été prise en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité publiques.
Les dispositions des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l’aviation civile, qui confient au ministre chargé de l’aviation civile la faculté d’interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons de sécurité publique, n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire d’une commune de la possibilité d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.131-2 du code des communes pour réglementer, en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l’utilisation des appareils d’aéromodélisme sur le territoire de cette commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 8 mars 1993, n° 102027, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 102027 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 11 juillet 1988 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834466 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1993:102027.19930308 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Pineau |
| Rapporteur public : | M. Lasvignes |
| Parties : | COMMUNE DES MOLIERES |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DES MOLIERES, représentée par son maire en exercice ; elle demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 11 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 6 décembre 1983 par lequel le maire de la COMMUNE DES MOLIERES a règlementé l’utilisation d’appareils d’aéromodélisme sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par le club des Grandes Marnières, tendant à l’annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l’aviation civile et le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Pineau, Maître des requêtes,
– les observations de Me Blanc, avocat du club des Grandes Marnières,
– les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les dispositions des articles L.131-3 et R.131-4 du code de l’aviation civile confient au ministre chargé de l’aviation civile la faculté d’interdire le survol de certaines zones du territoire français pour des raisons de sécurité publique, ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver le maire d’une commune de la possibilité d’user des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L.131-2 du code des communes pour règlementer, en vue d’assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de sa commune, l’utilisation des appareils d’aéromodélisme sur le territoire de cette commune ; que, dès lors, la COMMUNE DES MOLIERES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté attaqué pris par son maire pour le motif que les dispositions susrappelées du code de l’aviation civile faisaient obstacle à ce que cette autorité fasse usage des pouvoirs de police qu’elle tient du code des communes ;
Considérant toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le club des Grandes Marnières, devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, que l’aéromodélisme est pratiqué, sur le territoire de la COMMUNE DES MOLIERES, sur un terrain agricole privé ; qu’en raison de la gêne occasionnée pour les habitants de la commune par le bruit des moteurs des aéromodèles et afin de garantir la sécurité des personnes et d’éviter les dégâts aux cultures et aux biens provoqués par la chute et par la recherche des modèles réduits dans ls propriétés privées, le maire de la COMMUNE DES MOLIERES, par un arrêté en date du 6 décembre 1983, s’est borné à interdire l’utilisation d’appareils d’aéromodélisme sur le territoire de la commune les dimanches et jours fériés toute la journée et les autres jours de la semaine après 18 heures, pendant la période de l’année s’étendant du 1er avril au 31 octobre ; que cette mesure n’est ni générale ni absolue ; qu’elle a été prise en vue d’assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que pour préserver la tranquillité publique sur le territoire de la commune ; qu’ainsi le maire a pu, sans commettre d’illégalité, réglementer par l’arrêté attaqué la pratique de l’aéromodélisme dans sa commune ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DES MOLIERES est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 6 décembre 1983 précité de son maire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 juillet 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le club des Grandes Marnières devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES MOLIERES, au club des Grandes Marnières et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code de l'aviation civile
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