Rejet 15 octobre 1993
Résumé de la juridiction
Demande d’extradition présentée par le gouvernement américain à l’encontre de Mme A., susceptible d’encourir la peine de mort au Texas, Etat dont les juridictions sont compétentes en l’espèce. Par le décret attaqué et conformément à l’avis de la chambre d’accusation, le gouvernement français a accordé l’extradition de la requérante aux autorités américaines "sous réserve, si l’intéressée est condamnée à la peine capitale par l’Etat du Texas, que la sentence ne soit pas exécutée". D’une part, l’ambassade des Etats-Unis a fait connaître l’assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si Mme A. était condamnée à la peine capitale par l’Etat du Texas, la sentence ne serait pas appliquée. D’autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l’engagement pris au nom de l’Etat du Texas par le procureur du comté de Dallas, où Mme A. serait appelée à être jugée, que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l’intéressée, rendant impossible, en vertu du code texan de procédure criminelle, le prononcé de cette peine. Dans ces conditions, le décret attaqué est assorti de garanties suffisantes et l’extradition de Mme A. n’est pas contraire à l’ordre public français.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 15 oct. 1993, n° 144590, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 144590 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007835398 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1993:144590.19931015 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Errera |
| Rapporteur public : | M. Vigouroux |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Joy Davis X…, demeurant à la Maison d’arrêt des Baumettes à Marseille (13000) ; Mme X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 18 janvier 1993 accordant son extradition aux autorités américaines et d’ordonner le sursis à l’exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention franco-américaine d’extradition du 6 janvier 1909 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble son 6e protocole additionnel ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la loi du 9 octobre 1981 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mme Joy X…,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de la loi du 9 octobre 1981 la peine de mort a été abolie en France ; qu’aux termes de l’article 1er du protocole n° 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales introduit dans l’ordre juridique interne à la suite de sa ratification, autorisée par la loi du 31 décembre 1985 et de sa publication ordonnée par le décret du 28 février 1986, « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté » ; que l’application de la peine de mort à une personne ayant fait l’objet d’une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l’ordre public français ; que, par suite, si l’un des faits à raison desquels l’extradition est demandée aux autorités françaises est puni de la peine capitale par la loi de la partie requérante, cette extradition ne peut être légalement accordée pour ce fait qu’à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne soit pas prononcée ou ne sera pas exécutée ;
Considérant que la demande d’extradition présentée par le gouvernement américain à l’encontre de Mme X… est fondée sur les faits de crime capital, de complot en vue de commettre un crime capital et d’incitation à commettre un tel crime ; qu’en vertu des dispositions du droit pénal applicable au Texas, Etat dont les juridictions sont compétentes en l’espèce, un inculpé reconnu coupable de crime capital encourt la peine de mort ;
Considérant qu’en vertu de l’article 16 de la loi du 10 mars 1927 susvisée l’avis de la chambre d’accusation est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ; que la chambre d’accusation de la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’a, en émettant le 3 juillet 1991 un avis favorable à l’extradition de Mme X… sous réserve que la peine de mort ne serait pas exécutée si elle était prononcée, ni méconnu les prescriptions de l’article 16 précité ni entaché son avis de contradiction ;
Considérant que, par le décret attaqué et conformément à cet avis, le gouvernement français accorde l’extradition de la requérante aux autorités américaines « sous réserve, si l’intéressée est condamnée à la peine capitale par l’Etat du Texas, que la sentence ne soit pas exécutée » ; que, d’une part, par notes des 27 septembre 1991 et 1er avril 1992 l’ambassade des Etats Unis a fait connaître l’assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si Mme X… était condamnée à la peine capitale par l’Etat du Texas, la sentence ne serait pas appliquée ; que, d’autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l’engagement pris au nom de l’Etat du Texas par le procureur du comté de Dallas où Mme X… serait appelée à être jugée que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l’intéressée ; qu’en vertu de la section 1 de l’article 37-071 du code texan de procédure criminelle une telle peine ne peut être prononcée si elle n’est pas demandée par le ministère public ; que, dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le décret attaqué ne serait pas assorti de garanties suffisantes et que son extradition serait contraire à l’ordre public français ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces que l’extradition de Mme X… expose celle-ci à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle risque de la priver, en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la même convention, du droit à un procès équitable ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X…, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 81-908 du 9 octobre 1981
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi du 10 mars 1927
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