Infirmation partielle 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 28 mai 2024, n° 22/04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04471 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LTY6
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00130) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 15 novembre 2022, suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2022
APPELANTS :
M. [C] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Mme [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Marine USSEGLIO-VIRETTA de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Caroline DORON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. FONCIA LYON prise en la personne de son représentantl légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CHAZELLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [U] et Mme [I] [B] sont propriétaires du lot 9 au sein de l’immeuble en copropriété, situé [Adresse 2] depuis le 13 mai 2016.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2021, M. [C] [U] et Mme [I] [B], ont fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne, la société SASU Foncia Lyon, ayant son siège social [Adresse 1], aux 'ns de voir :
— ordonner la jonction avec l’instance RG 21/62, pendante devant la même composition,
— condamner la SASU à verser aux demandeurs 2 564,79 euros au titre de leur préjudice lié aux fautes de la SASU dans le cadre de la gestion du contrat de travail de Mme [S],
— enjoindre à la SASU de produire aux débats les déclarations de sinistres, suite aux dégâts des eaux survenus dans les parties communes,
— condamner la SASU à verser aux demandeurs :
— 4 981,37 euros au titre de leur préjudice lié aux fautes de la SASU dans le cadre de l’exercice de son mandat,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer le droit proportionnel mis à charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce.
Par jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [U] et Mme [B] tendant à voir condamner la société Foncia Lyon à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires,
— Déclaré recevables, mais non fondés, M. [U] et Mme [B] en toutes leurs demandes de condamnations, autres que celle, tendant a voir condamner la société Foncia Lyon à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires, formulées à l’encontre de la société SASU Foncia Lyon, qui a été déclarée irrecevable,
— Les a rejeté.
— Reçu la demande reconventionnelle formée par la société SASU Foncia à l’encontre de M. [U] et Mme [B],
— Condamné M. [U] et Mme [B], à verser à la société Foncia Lyon, les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [C] [U] et Mme [I] [B], aux entiers dépens,
Rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2022, M. [U] et Mme [B] ont interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [U] et Mme [B] demandent à la cour de :
— Déclarer bien fondé l’appel formé par M. [U] et Mme [B],
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 novembre 2022,
Et statuant de nouveau :
— Condamner la SASU Foncia à relever et garantir M. [C] [U] et Mme [I] [B] des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], soit :
— 153,12 euros au titre des frais ;
— 500 euros au titre des dommages et intérêts.
— Condamner la SASU Foncia à verser à M. [C] [U] et Mme [I] [B] la somme de 2 564,79 euros au titre de leur préjudice lié aux fautes de la SASU Foncia dans le cadre de la gestion du contrat de travail de Mme [S],
— Enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir la SASU Foncia de produire aux débats les déclarations de sinistres réalisées au titre des dégâts des eaux survenus dans les parties communes l’immeuble ;
— Enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir la SASU Foncia à communiquer les arrêts de travail et les certificats de reprise du travail de Mme [S], notamment ceux postérieurs au mois de novembre 2017,
— Condamner la SASU Foncia à verser à M. [C] [U] et Mme [I] [B] la somme de 2 187,81 euros au titre de leur préjudice né du paiement des honoraires du Syndic,
— A titre principal condamner la SASU Foncia à faire réaliser à ses frais les travaux de réfection des parties communes de l’immeuble [Adresse 2] suivant le devis de la société DECO Lyonnaise en date du 24 mars 2021 sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir et
— A titre subsidiaire Condamner la SASU Foncia à verser à M. [C] [U] et Mme [I] [B] la somme de 3 102,73 euros au titre de leur préjudice né de la nécessaire réalisation de ces travaux par le Syndicat des copropriétaires,
— Condamner la SASU Foncia à verser à M. [C] [U] et Mme [I] [B] la somme de 55,46 euros au titre de leur préjudice né des honoraires du Syndic appelés au titre de ces travaux
— Condamner la SASU Foncia à verser à M. [C] [U] et Mme [I] [B] la somme de 3 000,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SASU Foncia à l’égard de M. [C] [U] et Mme [I] [B],
— Condamner la SASU Foncia au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Condamner la SASU Foncia à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce.
Au soutien de leurs demandes, M. [U] et Mme [B] font valoir que leur demande aux fins d’être relevés et garantis par la SASU Foncia dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires est parfaitement recevable.
Sur la responsabilité de la société Foncia, les consorts [U]-[B] soutiennent que cette dernière a commis les fautes suivantes dans la gestion de l’immeuble :
— mauvaise gestion du contrat de travail de la gardienne Mme [S]
— mauvais entretien général de l’immeuble et manque de diligence. Les appelants allèguent notamment le mauvais état de la porte d’entrée, le manque d’entretien général de l’immeuble avec des revêtemments muraux craquelés et des vitres cassées, les conséquences de dégats des eaux successifs non indemnisés par les assureurs compte tenu des carences de la société Foncia, la déféctuosité du dispositif d’accès à l’immeuble et la non sécurisation de l’ascenseur.
Les consorts [U]-[B] estiment que ces manquements constituent des fautes dont ils sollicitent l’indemnisation.
Dans ses conclusions notifiées le 12 juin 2023, la société Foncia demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de M. [U] et Mme [B] tendant à voir condamner la société Foncia Lyon à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires,
— Déclaré recevables, mais non fondés, M. [U] et Mme [B] en toutes leurs demandes de condamnations, autres que celle, tendant a voir condamner la société Foncia Lyon à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires, formulées à l’encontre de la société SASU Foncia Lyon, qui a été déclarée irrecevable,
— Les a rejeté.
— Reçu la demande reconventionnelle formée par la société SASU Foncia à l’encontre de M. [U] et Mme [B],
— Condamné M. [U] et Mme [B], à verser à la société Foncia Lyon, les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Outre la condamnation aux entiers dépens.
y ajoutant,
— Condamner M. [U] et Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de la SELARL Dauphin-Mihajlovic.
Au soutien de ses demandes, la société Foncia Lyon fait valoir qu’en application des articles 334 et suivants du code de procédure civile, la demande à être relevé et garanti, ne peut être faite que dans le cadre d’un litige dans lequel intervient le demandeur principal et est donc irrecevable.
Sur le fond elle estime cette demande non fondée et ajoute qu’en tout état de cause un copropriétaire ne peut refuser de payer les charges permettant l’entretien de l’immeuble en invoquant le défaut d’entretien de l’immeuble ou la responsabilité du Syndic.
Concernant les fautes alléguées par les appelants, la société Foncia soutient :
— pour le contrat de la gardienne : que les consorts [U]-[B] sont les seuls copropriétaires à s’être plaints d’un défaut d’exécution du contrat de travail de cette salariée, qu’ils ignoraient le contenu de son contrat de travail et que la convention collective des gardiens d’immeuble ne prévoit la mise à la retraite d’office par l’employeur que lorsque le salarié a atteint 70 ans et qu’une telle décision a été votée par l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 mars 2019, les copropriétaires s’étant prononcés en faveur d’un départ à la retraite le 31 décembre 2019.
— pour le mauvais entretien général de l’immeuble : la société Foncia soulève que le Syndic n’a pas le pouvoir de décider la réalisation de travaux excédant l’entretien courant de l’immeuble. Elle expose que les travaux correctifs aux désordres soulevés par les consorts [U]-[B] ont été proposés lors des assemblées générales des copropriétaires, mais systématiquement rejetés.
— pour les dégats des eaux : la société indique, pour le dégât des eaux sur les parties communes, que ce sinistre a bien été déclaré et pris en charge par l’assureur et que le délai de l’intervention est imputable à la copropriétaire du lot où se situait l’origine du sinitre qui a tardé à commander les travaux. Elle ajoute, pour le dégât des eaux chez les consorts [U]-[B] ayant pour origine les parties communes, que la non-indemnisation de ce sinistre leur est imputable car ils n’ont pas communiqué à l’assurance le devis nécessaire à l’indemnisation.
— sur le dispositif d’accès à l’immeuble : la société indique que les copropriétaires ont unanimement refusé la réalisation de ces travaux à l’assemblée générale du 27 avril 2021, dans la résolution 12.
Par avis du 19 février 2024, la clôture et l’audience ont été fixées au 19 mars 2024.
Aux termes des conclusions récapitulatives notifiées le 18 mars 2024, M. [U] et Mme [B] formulent les mêmes demandes et joignent quatre nouvelles pièces.
Le même jour la société Foncia a notifié des conclusions aux fins de demander le rejet desdites conclusions et des pièces supplémentaires n° 50 à 53 des appelants.
Le même jour, M. [U] et Mme [B] ont notifié des conclusions en réponse à la demande de rejet tendant à titre principal à rejeter les demandes de la SASU Foncia et déclarer recevable les conclusions et les quatre nouvelles pièces notifiées le 18 mars 2024 et à titre subsidiaire déclarer recevable les conclusions et les quatre nouvelles pièces notifiées le 18 mars 2024 et reporter la clôture et l’audience de plaidoirie à une date ultérieure.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la demande relative aux conclusions et pièces notifiées la veille de l’audience
Il résulte des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, les appelants ont communiqué des conclusions la veille de la clôture, alors même qu’ils avaient été informés de la date de clôture par l’avis de fixation communiqué le 19 février 2024, sans faire état ni de circonstances les ayant empêché de répondre aux conclusions de la société Foncia notifiées le12 juin 2023 ou de communiquer les dernières pièces dans des délais permettant à l’intimée d’en prendre connaissance utilement avant la clôture, ni de la survenance de faits nouveaux récents ayant nécessité la modification de leurs conclusions ultérieures.
Au contraire, la cour remarque que la pièce n°50 est datée du 22 février et du 8 mars 2023 et les pièces 52 et 53 sont datées de juin et juillet 2021.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la comparaison des conclusions révèle que les paragraphes rajoutés ne sont pas clairement identifiables et ne répondent donc pas aux prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel les moyens nouveaux invoqués au soutien des prétentions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Dans ces conditions il y a lieu d’écarter des débats les conclusions notifiées par les appelants le 18 mars 2024 et la cour statuera au fond au regard de leurs conclusions notifiées le 14 mars 2023.
En application de l’article 906 du code de procédure civile alinéa 3, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
La demande subsidiaire tendant au report de la clôture et de l’audience de plaidoirie sera rejetée.
Sur la responsabilité du Syndic de copropriété
La responsabilité du Syndic de copropriété ne peut reposer que sur la preuve d’une faute en vertu de l’article 1240 du code civil.
Cette faute doit s’apprécier, notamment en considération de ses obligations telles qu’elles sont précisées par l’article 18 de la loi du 7 juillet 1965 portant statut de la copropriété.
Celui-ci dispose, notamment : 'Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le Syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le règlement d’administration publique prévu à l’article 47 ci-dessous:
— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale;
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le Syndic assure la gestion comptable et financière du Syndicat.'
Il incombe aux consorts [U]-[B] de démontrer les fautes que le Syndic aurait commises dans l’exécution de ses missions et le préjudice résultant desdites fautes.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [U]-[B] allèguent plusieurs manquements qui auraient été commis par le Syndic.
Sur la mauvaise gestion du contrat de travail de la gardienne
Les consorts [U]-[B] soutiennent que le Syndic a commis une faute dans la gestion du contrat de travail de la gardienne et sollicitent, outre l’indemnisation de leur préjudice, que la SASU Foncia soit condamnée sous astreinte à produire aux débats les arrêts de travail et les certificats de reprise du travail de Mme [S], notamment ceux postérieurs au mois de novembre 2017.
Concernant la communication des pièces, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la communication à un copropriétaire d’un événement au cours de la relation de travail d’un préposé du Syndic ne peut être ordonnée à l’employeur.
Partant le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité du Syndic, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour rejeter la demande des consorts [U]-[B] de ce chef sont les suivants :
— l’appréciation de la qualité de travail est subjective,
— les consorts [U]-[B] ont dès leur arrivée estimé qu’il devait être mis fin au poste de la gardienne,
— ils ne versent aux débats aucun élément prouvant le défaut d’entretien imputable à la gardienne et le préjudice de ce défaut d’entretien,
— la société Foncia prouve que lors de l’assemblée générale du 21 mars 2019, les copropriétaires ont refusé le départ de la gardienne au 31 mai 2019 et se sont prononcés pour son départ en décembre 2019 prouvant la satisfaction de la majorité des copropriétaires.
En l’absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentées par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera le jugement sur ce point .
Sur le mauvais entretien général de l’immeuble
Sur la porte d’entrée, l’aspect général et le dispositif d’accès à l’immeuble
Il est certain que les désordres dont se plaignent les appelants ne relèvent pas de l’urgence autorisant le Syndic à agir de sa propre initiative.
Il ressort des pièces produites, que le Syndic a, pour chacun de ces postes émis des propositions lors des assemblées générales des copropriétaires, propositions qui ont toutes été rejetées.
En effet, pour la porte d’entrée, il résulte de la pièce n°15 que lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mars 2017, une résolution portant sur les travaux de réfection de la porte d’entrée a été proposée, mais rejetée par les copropriétaires.
Il en va de même pour l’aspect général de l’immeuble. Il résulte des pièces n°3,6,16 et 17 de la société Foncia que deux résolutions tendant aux travaux de réfection de la cage d’escalier et à la réfection des peintures du hall d’immeuble et la cage d’escalier ont respectivement été proposées lors des assemblées générales des 22 mars 2018 et 27 avril 2021 mais ont toutes deux été rejetées.
Il ressort de ces mêmes pièces que la question de la réalisation des travaux d’installation d’un système d’ouverture par badge de l’immeuble a été soumise à l’assemblée générale du 27 avril 2021, résolution pareillement rejetée. Il résulte également des pièces produites que le Syndic a pris la mesure de cette problématique dès le mois de septembre 2018 en proposant à M. [U] de faire le choix entre deux entreprises (pièce n°9 et 12 du Syndic).
Partant, le Syndic ne peut être tenu responsable de ne pas avoir fait exécuter des travaux, dès lors que les assemblées se sont opposées à leur exécution.
C’est donc à juste titre que le tribunal a constaté que les désordres soulevés ne résultent pas d’une faute du Syndic et le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dégâts des eaux
Les consorts [U]-[B] font état de plusieurs dégâts des eaux et sollicitent outre l’indemnisation de leur préjudice, que la SASU Foncia soit condamnée sous astreinte à produire aux débats les déclarations de sinistres réalisées au titre des dégâts des eaux survenus dans les parties communes l’immeuble.
Sur la communication des pièces, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que cette demande devait être formulée avant dire droit puisqu’elle avait pour objet de 'produire aux débats’ , que dès lors, elle n’est plus fondée.
Sur la responsabilité du Syndic, il ressort du dossier que le dégât des eaux intervenu sur les parties communes en mai 2018 a été déclaré à l’assureur du syndicat et pris en charge en 2021. Si les appelants soutiennent que la prise en charge du sinistre a été réalisée tardivement par le Syndic, il ressort du dossier que ce retard ne lui est pas imputable puisque l’origine du sinistre se situait dans une partie privative et que de ce fait, seul le propriétaire pouvait valider et commander les travaux (pièce n°22 du Syndic).
Concernant le sinistre dans les parties privatives des appelants et ayant pour origine les parties communes, il ressort du dossier que les consorts [U]-[B] ont été invités, par mail en date du 11 octobre 2018, à communiquer les pièces nécessaires à l’indemnisation, communication dont ils ne justifient aucunement.
De manière superfétatoire, les appelants ne peuvent utilement soutenir que la réfection du hall et de la cage d’escalier n’auraient pas été nécessaire si le Syndic avait déclaré les dégâts des eaux successifs alors que le seul dégât des eaux dans les parties communes dont ils font mention a été pris en charge et qu’il n’est fait état d’aucun autre dégât des eaux dans les parties communes. Le procès verbal de constat établi le 27 mai 2021 par l’huissier, s’il révèle des traces d’humidité ou des peintures cloquées, ne précise aucunement l’origine de cette humidité et les appelants ne peuvent engager la responsabilité du Syndic sur des suppositions.
Il n’est pas davantage établi une faute du Syndic de copropriété de ce chef. Partant, le jugement sera confirmé.
Sur la sécurité de l’ascenseur
Les consorts [U]-[B] soulèvent également la problématique de la sécurité de l’ascenseur sans démontrer, ni le désordre, ni qu’il résulterait d’une faute du Syndic. De plus la pièce n° 45 'email et photographies problématique ascenseur’ qu’ils visent dans leurs conclusions est absente.
La cour ne peut répondre à des allégations dépourvues de preuve.
En définitive, aucun manquement fautif du Syndic de copropriété n’étant caractérisé, sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur la recevabilité de la demande aux fins d’être relevé et garanti formulée par les appelants
Les appelants sollicitent la condamnation de la société Foncia Lyon à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires et avec lequel la jonction a été refusée.
La cour relève que la demande formulée par les consorts [U]-[B] tendant à la condamnation de la SASU Foncia à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les ayant opposés au syndicat des copropriétaires et ayant abouti au jugement du tribunal judiciaire de Vienne en date du 17 décembre 2021, doit s’analyser en une simple demande de condamnation à ce titre et il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité d’une telle demande.
Sur le fond et au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation à l’égard de la SASU Foncia, aucune faute n’ayant été retenue à son encontre.
Les appelants seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SASU Foncia
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, pour condamner M. [U] et Mme [B], le premier juge a retenu que :
— M. [U] et Mme [B] n’ont apporté aucune preuve à leurs allégations de comportement fautif du Syndic,
— le Syndic apporte la preuve que M. [U] et Mme [B] n’ont diligenté cette action que dans le seul but de nuire à Foncia,
— que M. [U] et Mme [B] votent contre les résolutions contenant les mesures correctives aux désordres pour lesquels ils demandent ensuite la condamnation du Syndic,
— qu’ils adressent en outre, au personnel Foncia, des mails injurieux dont la teneur est irrespectueuse ; à titre d’exemple : 'je vous paie grassement pour votre inaction….foutage de gueule'.
En outre, la connaissance par les consorts [U]-[B] que des résolutions contenant les mesures correctives aux désordres qu’ils invoquent avaient été proposées en assemblée générale par le Syndic mais rejetées par les copropriétaires relève clairement de la mauvaise foi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts du Syndic.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] et Mme [B] parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au Syndic, la SASU Foncia Lyon, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Ecarte des débats les conclusions notifiées par les appelants le 18 mars 2024 et leurs pièces n° 50,51,52 et n° 53 ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [U] et Mme [B] tendant à voir condamner la société Foncia Lyon à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant au Syndicat des copropriétaires,
Statuant de nouveau sur ce point et y ajoutant,
Déboute M. [U] et Mme [B] de toutes leurs demandes,
Condamne M. [U] et Mme [B] à payer à la SASU Foncia Lyon, la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [U] et Mme [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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