Annulation 2 décembre 1994
Résumé de la juridiction
Pour fixer, en vertu de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué à leurs agents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Ils ne peuvent légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux même contraintes. Il leur appartient d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation. Illégalité de l’attribution d’un logement de fonction, assortie de la gratuité des prestations d’eau, d’électricité et de chauffage, à un directeur de centre de gériatrie, dont le logement sur place est utile mais non nécessaire, et alors qu’un agent de l’Etat logé dans les mêmes conditions ne peut bénéficier de la même gratuité de prestations.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 2 déc. 1994, n° 147962, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 147962 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007866791 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1994:147962.19941202 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chabanol |
| Rapporteur public : | M. Arrighi de Casanova |
| Parties : | préfet du Nord, préfet de la région Nord-Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord ; le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement, en date du 4 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 13 décembre 1991 par laquelle le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith Saint-Léger a accordé au directeur du centre de gériatrie, titulaire d’un logement par utilité de service, la gratuité des prestations de chauffage, eau et électricité, et de l’arrêté, en date du 13 mars 1992, par lequel le président de ce syndicat a, en application de cette délibération, fixé les conditions de la concession de logement accordée à M. X…, directeur dudit centre ;
2°) d’annuler la délibération et l’arrêté susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Chabanol, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger:
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, « L’appel des jugements du tribunal administratif … rendus sur recours du représentant de l’Etat dans le département est présenté par celui-ci » ; que par suite le préfet du Nord avait qualité pour former appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté son déféré dirigé contre la délibération en date du 13 décembre 1991 par laquelle le comité du syndicat à vocation multiple de Trith-Saint-Léger a décidé de concéder un logement au directeur du centre de gériatrie et contre l’arrêté en date du 13 mars 1992 par lequel le président dudit syndicat a concédé un logement à M. X…, directeur du centre de gériatrie ;
Considérant toutefois qu’aux termes du même article 3 de la loi du 2 mars 1982 « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes … qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que l’arrêté susmentionné a été transmis au sous-préfet de Valenciennes le 20 mars 1992 ; que ce dernier, qui a saisi le président du syndicat d’un recours dirigé contre la délibération du 13 décembre 1991, qui a un caractère réglementaire, n’a pas contesté dans ce courrier l’arrêté individuel du 13 mars 1992 ; que par suite la demande d’annulation de cet acte, enregistrée le 22 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif, était tardive ; que le préfet du Nord n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 mars 1992 ;
Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de la loi du 26 janvier 1984, du décret du 6 septembre 1991 et des principes dont s’inspirent ces textes, met en cause la légalité interne de la délibération attaquée et repose sur la même cause juridique que celui présenté dans le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif ; que, même présenté pour la première fois en appel, ce moyen est par suite recevable ;
Sur la légalité de la délibération en date du 13 décembre 1991 :
Considérant que par sa délibération en date du 13 décembre 1991 le comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger a décidé d’une part de concéder au directeur de la maison de gériatrie un logement pour utilité de service, d’autre part de dispenser l’occupant de ce logement du paiement du chauffage, de l’eau et de l’électricité ; que cette délibération est contestée par le préfet du Nord en ce qu’elle prévoit cette dispense ;
Considérant qu’aux termes de l’article 21 de la loi susvisée du 28 novembre 1990 :« Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l’établissement public concerné en raison notamment des contraintes liées à l’exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l’usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l’autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination » ;
Considérant que ces dispositions qui confèrent aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics compétence pour déterminer, dans le respect des critères fixés par la loi, les emplois auxquels peut être attachée l’attribution d’un logement de fonction et l’étendue de l’avantage ainsi accordé sont applicables sans que l’édiction par les autorités de l’Etat d’un texte réglementaire, qu’elles ne prévoient d’ailleurs pas, soit nécessaire ;
Considérant toutefois que, dans l’exercice de la compétence qui leur est ainsi reconnue par les dispositions précitées de l’article 21 de la loi du 28 novembre 1990, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s’inspire l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’ils ne peuvent par suite légalement attribuer à leurs agents des prestations, fussent-elles en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes ; qu’il leur appartient d’une part, en ce qui concerne l’appréciation des contraintes justifiant l’attribution d’un logement de fonction, de distinguer celles qui, parce qu’elles appellent de la part de l’agent une présence pouvant être regardée comme constante, justifient que ce logement soit attribué gratuitement, de celles qui rendent seulement utile, au regard des exigences du service, la fourniture dudit logement, qui alors doit être assortie du paiement par l’intéressé d’une redevance, et d’autre part, en ce qui concerne les avantages accessoires liés au logement, d’en arrêter la liste sans procurer aux agents, à ce titre, une prestation plus favorable que celle dont bénéficierait un fonctionnaire de l’Etat placé dans la même situation ;
Considérant que le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger a, par la délibération attaquée, attribué un logement de fonction au directeur du centre de gériatrie, ainsi que la gratuité des prestations d’eau, d’électricité et de chauffage ; que l’attribution de ce logement n’a été décidée qu’en raison de son utilité pour le service, et non de la nécessité de la présence constante de cet agent ; qu’il est constant qu’un agent de l’Etat logé dans les mêmes conditions ne peut bénéficier de la fourniture gratuite par l’administration, de l’eau, de l’électricité et du chauffage ; qu’ainsi, en prévoyant que l’emploi de directeur du centre de gériatrie bénéficierait de la gratuité des prestations liées à l’occupation du logement qui lui était attribué, le comité du syndicat intercommunal a méconnu le principe de parité susmentionné ; que par suite le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de prononcer l’annulation de cette disposition de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement, en date du 4 mars 1993, du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions du préfet du Nord tendant à l’annulation de la délibération en date du 13 décembre 1991 du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger prévoyant que le directeur du centre de gériatrie bénéficierait de la gratuité des prestations d’eau, chauffage et électricité.
Article 2 : La délibération en date du 13 décembre 1991 du comité du syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger est annulée en tant qu’elle accorde au directeur du centre de gériatrie la gratuité des prestations d’eau, chauffage et électricité.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Nord est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au préfet du Nord, au syndicat intercommunal à vocation multiple de Trith-Saint-Léger et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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