Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1994, 148596 150024 150286 150650, publié au recueil Lebon

  • Recevabilité ou irrecevabilité de certaines conclusions·
  • Communication du dossier au procureur de la république·
  • Acte préparatoire insusceptible de recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Irrégularité constitutive de fraude·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • Annulation d'une élection·
  • Élections municipales·
  • Absence en l'espèce

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

(11), 28-08-01-03-01 L’arrêté préfectoral de convocation des électeurs en vue de procéder à l’élection des conseillers municipaux est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (1). Il n’y a toutefois plus lieu de statuer sur ce recours après la date du scrutin. (2), 28-08-01-03-02(1) Le communiqué par lequel le préfet fait connaître qu’il demande au sous-préfet de convoquer les électeurs en vue de procéder à l’élection de conseillers municipaux a le caractère d’acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir. (2) Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté convoquant les électeurs, présentées après le déroulement du scrutin, sont dépourvues d’objet et de ce fait irrecevables. (12) A la date de l’arrêté préfectoral portant convocation des électeurs en application de l’article L.270 du code électoral, M. B., appelé à siéger l’avant-veille au conseil municipal, était légalement en fonction, en vertu de l’article L.250 du même code, même si sa proclamation faisait l’objet d’une protestation enregistrée au tribunal administratif. Dès lors, le conseil municipal comptait vingt membres sur un effectif total de vingt-neuf, et la condition tenant à la perte du tiers de ses membres posée par l’article L.270 n’était pas remplie. Illégalité de l’arrêté de convocation des électeurs et annulation des opérations électorales organisées sur son fondement.

L’illégalité d’un acte convoquant des électeurs ne constitue ni des manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale, ni une irrégularité dans le déroulement du scrutin au sens de l’article L.250-1 du code électoral.

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 28 janv. 1994, n° 148596 150024 150286 150650, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 148596 150024 150286 150650
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 1er juillet 1993
Précédents jurisprudentiels : 1. Ab. jur. Section 27/07/1990, Elections municipales de Sainte-Suzanne, p. 236
Textes appliqués :
Code électoral L270, L250, L250-1, L117-1
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835293

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) sous le n° 148 596, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1993 et 26 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Alain Q… demeurant c/o SCP Baloup … (75016) Paris ; M. Q… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le communiqué du préfet du Var en date du 9 avril 1993 faisant connaître qu’il demandait au sous-préfet de Draguignan de convoquer les électeurs en vue de procéder à l’élection des conseillers municipaux de Saint-Tropez ainsi que contre l’arrêté du sous-préfet de Draguignan en date du 14 avril 1993 procédant à cette convocation pour le 2 mai 1993 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces actes ;

Vu 2°) sous le n° 150 024, la requête enregistrée le 19 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Q… demeurant chez la SCP Baloup-Associés … (75016) Paris ; M. Q… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande, présentée à titre principal, dirigée contre l’arrêté du sous-préfet de Draguignan en date du 14 avril 1993 convoquant les électeurs en vue de procéder à l’élection des conseillers municipaux de Saint-Tropez, tendant en outre à ce que le tribunal administratif d’une part décide qu’il n’y a pas lieu d’interrompre le mandat des conseillers en fonctions le 12 avril 1993 et que les opérations électorales du 2 mai 1993 sont sans objet et d’autre part ordonne la remise en fonctions desdits conseillers, et a enfin rejeté sa demande présentée à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal décide la suspension du mandat des conseillers élus le 2 mai 1993 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du sous-préfet de Draguignan en date du 14 avril 1993, de décider qu’il n’y a pas lieu d’interrompre le mandat des conseillers en fonctions le 12 avril 1993 et que les opérations électorales sont sans objet, d’ordonner la remise en fonctions desdits conseillers, et enfin de décider la suspension du mandat des conseillers élus le 2 mai 1993 ;

Vu 3°) sous le n° 150 286, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 1993 et le 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean-Michel D… demeurant chez Me R…
… (83500) Seyne-Sur-Mer ; M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 mai 1993 dans la commune de Saint-Tropez pour l’élection des membres du conseil municipal ;
2°) de rejeter la protestation de M. Q… et des vingt huit autres protestataires contre ces opérations électorales ;
3°) de rejeter la requête n° 105024 de M. Q… ;
4°) de communiquer le dossier au procureur de la république ;
Vu 4° sous le n° 150650, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1993 et le 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le préfet du département du Var ; le préfet du département du Var demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 juillet 1993, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 mai 1993 dans la commune de Saint Tropez pour l’élection des membres du conseil municipal ;
2°) de rejeter la protestation de M. Q… et des vingt-huit autres protestataires contre ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Roul, maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Q…, de M. D… et du préfet du département du Var présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 29 avril 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande dirigée contre le communiqué du préfet du Var en date du 9 avril 1993 :
Considérant que le communiqué du 9 avril 1993 par lequel le préfet du Var a fait connaître qu’il demandait au sous-préfet de Draguignan de convoquer les électeurs en vue de procéder à l’élection des conseillers municipaux de Saint-Tropez a le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en résulte que la demande présentée par M. Q… devant le tribunal administratif et tendant à l’annulation de ce communiqué n’était pas recevable ; que par suite, M. Q… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement en date du 29 avril 1993, le tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des deux jugements attaqués, en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif a rejeté les demandes dirigées contre l’arrêté du sous-préfet de Draguignan en date du 14 avril 1993 :
Considérant que, si l’acte convoquant les électeurs à un scrutin est susceptible de faire objet d’un recours pour excès de pouvoir, un tel recours est dépourvu d’objet postérieurement à la date du scrutin ;

Considérant qu’il a été procédé le 2 mai 1993 aux opérations électorales en vue du renouvellement du conseil municipal de Saint-Tropez ; que, de ce fait, les conclusions des requêtes de M. Q… dirigées contre les jugements du 29 avril 1993 et du 2 juillet 1993 en tant que, par ces jugements, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 1993 par lequel le sous-préfet de Draguignan a convoqué les électeurs pour le scrutin du 2 mai 1993 et enregistrées au Conseil d’Etat respectivement les 3 juin et 19 juillet 1993 sont dépourvues d’objet ; qu’elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 2 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la demande de M. Q… tendant à ce que soient prises diverses décisions :
Considérant qu’il n’appartenait au tribunal administratif, ni de décider que le mandat des conseillers municipaux en fonctions le 12 avril 1993 ne devait pas être interrompu et que les opérations électorales du 2 mai 1993 étaient sans objet, ni d’ordonner le rétablissement desdits conseillers dans leurs fonctions ; que par suite, M. Q… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1993, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions qui n’étaient pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 2 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du 2 mai 1993 :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit … » ; qu’aux termes du second alinéa du même article : « Lorsque les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal : 1° dans les deux mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres … » et qu’aux termes de l’article L. 250 du même code : « … Les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les élections … » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction d’une part que M. C… a été appelé à siéger au conseil municipal de Saint-Tropez à compter du 12 avril 1993 en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral et d’autre part que, statuant sur une protestation de MM. B… et D…, le tribunal administratif de Nice a annulé cette proclamation par un jugement du 29 avril 1993 dont l’intéressé, qui en avait reçu notification le 4 mai 1993 a fait appel par une requête enregistrée le 3 juin 1993 ; que, nonobstant l’annulation de sa proclamation par le tribunal administratif, M. C… était légalement en fonctions, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 250 du code électoral, à la date du 14 avril 1993 à laquelle le sous-préfet de Draguignan a pris son arrêté convoquant les électeurs le 2 mai 1993 en vue de procéder à l’élection des conseillers municipaux sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 270 du code électoral ; qu’il est constant que, compte tenu du siège occupé par M. C…, le conseil municipal de Saint Tropez comptait vingt membres sur un effectif total de vingt-neuf ; qu’il en résulte que la condition tenant à la perte du tiers des membres du conseil municipal posée par les dispositions précitées du second alinéa de l’article L. 270 du code électoral n’était pas remplie à la date de l’arrêté du 14 avril 1993 ; que le grief tiré de ce que cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du code électoral est dès lors fondé ; qu’ainsi les opérations électorales du 2 mai 1993 se sont déroulées dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préfet du Var et M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1993, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 2 mai 1993 dans la commune de Saint-Tropez pour l’élection des membres du conseil municipal ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du 2 juillet 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande d’application de l’article L. 250-1 du code électoral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 250-1 du code électoral : « Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension du mandat de celui ou de ceux dont l’élection a été annulée … » ;
Considérant que l’illégalité d’un acte convoquant des électeurs ne constitue ni des manoeuvres dans l’établissement de la liste électorale, ni une irrégularité dans le déroulement du scrutin au sens des dispositions précitées de l’article L. 250-1 du code électoral ; qu’il en résulte que M. Q… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1993, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à ce que soit décidée la suspension du mandat des conseillers élus le 2 mai 1993 ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 117-1 du code électoral :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 117-1 du code électoral : « Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent » ;
Considérant que la présente décision ne retient aucun fait de fraude électorale ; que par suite les dispositions précitées de l’article L. l17-1 du code électoral ne sont pas applicables ;
Article 1er : Les requêtes de M. Alain Q…, de M. Jean-Michel D… et du préfet du département du Var sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain Q…, Jean-Michel D…, MM. Y…, L…, M…, K…
F…, MM. N…, Reibaud, Berard, Reynaud, Giraud, Mme A…, MM. H…, O…, I…, G…, Z…, C…, K…
S…, MM. T…, J…, K…
X…, M. E… et MM. P… et Bain à la commune de Saint Tropez, au préfet du VAR et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.

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