Rejet 3 juillet 1991
Annulation 10 octobre 1994
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 ss-sect., 10 oct. 1994, n° 123015 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 123015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 décembre 1990 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007850679 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Gervasoni |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Toutée |
Texte intégral
Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 7 février 1991, présenté par le SECRETAIRE D’ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; le SECRETAIRE D’ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande que le Conseil d’Etat annule l’article 2 du jugement en date du 6 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser 2 000 F à M. X… en application de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu’aux termes de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut condamner l’autre partie à lui payer la somme qu’il ou elle détermine » ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l’article précité, de condamner une partie à verser à l’autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle condamnation n’a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu’en l’espèce M. X… n’avait formulé aucune demande à l’encontre du SECRETAIRE D’ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE au titre de l’article R.222 précité ;
Considérant, dès lors, que le SECRETAIRE D’ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à M. X… la somme de 2 000 F au titre de l’article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des anciens combattants et victimes de guerre et à M. X….
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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