Non-lieu à statuer 26 juin 1996
Résumé de la juridiction
Agent communal participant à un mouvement de grève qui n’était contraire ni aux dispositions législatives en vigueur ni à une réglementation de l’exercice du droit de grève compétemment édictée par le maire. En enjoignant à cet agent de rejoindre son poste sous peine d’être regardé comme l’ayant abandonné, le maire a méconnu le principe constitutionnel du droit de grève. Annulation de la mise en demeure qui, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, présente le caractère d’une décision faisant grief.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 26 juin 1996, n° 135098 139935, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 135098 139935 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 décembre 1991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007897245 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ph. Boucher |
| Rapporteur public : | M. Goulard |
| Parties : |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 135 098, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1992 et 6 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), représentée par son maire habilité par une délibération du conseil municipal du 12 mai 1989 ; la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé les décisions en date des 25 mai et 29 juin 1989 par lesquelles le maire de Grand-Bourg a, d’une part, affecté Mme Gisèle X… au centre Maurice Y… à compter du 30 mai 1989 et, d’autre part, l’a mise en demeure de rejoindre son poste à compter du 10 juillet 1989 ;
2°) de rejeter les demandes de Mme X… ;
Vu 2°), sous le n° 139 935, la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Gisèle X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat prononce une astreinte de 800 F par jour de retard à l’encontre de la commune deGrand-Bourg en vue d’assurer l’exécution du jugement susmentionné ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Gisèle X…,
– les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent communal ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 135 098 :
En ce qui concerne la mise en demeure du 29 juin 1989 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’un mouvement de grève a été suivi du 18 mai au 4 septembre 1989 par le personnel de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE (Guadeloupe), et que Mme Gisèle X…, agent administratif titulaire, y a participé ; que le mouvement n’était contraire ni aux dispositions législatives en vigueur ni à une réglementation de l’exercice du droit de grève compétemment édictée par le maire ; que, dès lors, en enjoignant à Mme X…, le 29 juin 1989, sous peine d’être regardée comme ayant abandonné son poste, d’avoir à le rejoindre, le maire de Grand-Bourg a méconnu le principe constitutionnel du droit de grève ; qu’ainsi, c’est à bon droit que, par le jugement attaqué du 17 décembre 1991, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la mise en demeure précitée qui, dans les circonstances susrappelées, avait les caractéristiques d’une décision faisant grief ;
En ce qui concerne la décision du 25 mai 1989 :
Considérant qu’en affectant Mme X…, par une décision du 25 mai 1989, à l’Office municipal de la culture et des sports, lequel dépendait entièrement de la commune tantpour ce qui concerne son financement que pour l’organisation de ses activités, le maire de Grand-Bourg n’a pas pris à l’encontre de l’intéressée une décision de mise à disposition au sens de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu’ainsi, l’accord de l’intéressée n’avait pas à être recueilli ; qu’il s’ensuit que la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’absence de cet accord pour annuler la décision d’affectation du 25 mai 1989 ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X… devant le tribunal administratif de Basse-Terre à l’encontre de cette décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’au moment de ladite affectation, l’Office municipal de la culture et des sports avait durablement suspendu ses activités ; qu’ainsi, la décision d’affecter Mme X… à cet office n’était pas motivée par l’intérêt du service ; qu’ainsi la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif en a prononcé l’annulation ;
Sur l’appel incident de Mme X… :
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, postérieurement à la mise en demeure du 29 juin 1989, le maire de Grand-Bourg-de-Marie-Galante ait prononcé à l’encontre de Mme X… une décision expresse de licenciement ; qu’ainsi, elle demeurait agent communal titulaire lorsqu’a pris fin le mouvement de grève et qu’elle l’était encore le 5 juillet 1990 lorsqu’elle a saisi le maire d’une demande tendant à la reprise de ses fonctions et restée sans réponse ; que, par suite, Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation d’un prétendu licenciement ;
Sur la requête n° 139 935 :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des diligences de la Section du rapport et des études du Conseil d’Etat que Mme X… a été affectée par le maire de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, le 17 janvier 1994, à des fonctions de secrétariat au garage administratif ; qu’ainsi, sa demande d’astreinte relative à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 décembre 1991 est devenue sans objet ; que si Mme X… soutient que ses nouvelles fonctions ne sont pas équivalentes à celles qu’elle occupait auparavant, elle soulève ainsi un litige distinct ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE à payer à Mme X… la somme de trois mille francs qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprisdans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE et l’appel incident de Mme X… sont rejetés.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’astreinte de Mme X…. Le surplus des conclusions de la requête 139 935 est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE est condamnée à payer la somme de trois mille francs à Mme X… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE, à Mme Gisèle X… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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