Entrée en vigueur le 12 mars 2023
Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 42
Tout bâtiment d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d'un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 126-26.
Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu'un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d'établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l'article L. 173-1-1.
A l'occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d'installation d'équipements de production, de transformation et de stockage d'énergie renouvelable sur l'unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Selon l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, en cas de vente d'un immeuble, c'est le DPE de l'immeuble qui s'impose, et non celui des appartements. […] Pourtant, des notaires continuent à exiger les DPE de chaque lot. […] Cette obligation, introduite par l'article L.126-31 du CCH (loi Climat Résilience), nécessite l'intervention d'un diagnostiqueur certifié “avec mention”. […] Dans les DOM (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Mayotte), cette obligation n'entrera en vigueur qu'en janvier 2028. […] Seul un classement ou une inscription totale au titre du patrimoine permet d'y échapper, conformément à l'article R.126-15 du CCH. […]
Lire la suite…Selon l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ce « projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L126-31 du Code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L126-31 s'applique, et, le cas échéant, […] 3° Une analyse des améliorations possibles de la gestion technique et patrimoniale de l'immeuble ; 4° Un diagnostic de performance énergétique de l'immeuble tel que prévu aux articles L126-28 ou L126-31 du présent code. […] Il faut donc distinguer, au terme de la loi, […]
Lire la suite…[…] — Vu les articles 10, 11 et 15 du Décret du 17 mars 1967. — Vu l'article 544 du Code Civil, — Vu les articles L. 141-1, R. 142-1, L.731-1, L. 126-26, L. 126-28 et L. 126-31 du Code de la Construction et de l'Habitation et l'ordonnance 2020-71 du 29 Janvier 2020, — Vu l'article L. 242-1 du Code des Assurances et la recommandation de la commission relative à la copropriété N°18 du 17 Juin 1998, 1. Juger nulles les résolutions 18.1, 18.2, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 21.1, 21.2, 21.3, 22.1, 22.2, 22.3, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 25.2, 26, 27, 28 de l'assemblée générale du 10 janvier 2022.
[…] Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l 'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L.126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé : […] — un état des dépenses du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
[…] Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-31 du code de la construction et de l'habitation, sauf lorsque l'exemption prévue au deuxième alinéa du même article L. 126-31 s'applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l'article L. 731-1 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :
L. 126-26 et L.126-31), selon un calendrier échelonné : au 1er janvier 2024 pour les copropriétés de plus de 200 lots ; au 1er janvier 2025 pour celle entre 50 et 200, et enfin au 1er janvier 2026 pour les copropriétés comptant moins de 50 lots. Le diagnostic doit être renouvelé tous les 10 ans, sauf si un DPE réalisé après le 1er juillet 2021 révèle une performance énergétique de l'immeuble égale ou supérieure à la classe C, auquel cas une dispense est prévue.
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