Annulation 7 octobre 1994
Résumé de la juridiction
Les décisions prises par un groupe de travail constitué de représentants de la commune, de parents d’élèves, de chefs d’établissements scolaires et de professeurs, qui fixent les conditions dans lesquelles se déroulerait l’élection, parmi les élèves de certaines classes des écoles et collèges de la commune, des membres du "conseil municipal d’enfants", constituent des actes administratifs. Les litiges qui s’y rapportent relèvent de la compétence de la juridiction administrative (sol. impl.).
Les décisions prises par un groupe de travail constitué de représentants de la commune, de parents d’élèves, de chefs d’établissements scolaires et de professeurs, qui fixent les conditions dans lesquelles se déroulerait l’élection, parmi les élèves de certaines classes des écoles et collèges de la commune, des membres du "conseil municipal d’enfants" ne constituent pas de simples mesures d’ordre intérieur mais présentent le caractère de décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Un groupe de travail constitué, en vue d’organiser les élections au "conseil municipal d’enfants", de représentants de la commune, de parents d’élèves, de chefs d’établissements scolaires et de professeurs, ne tient d’aucun texte ni d’aucun mandat des autorités compétentes le pouvoir de prendre des décisions fixant les conditions dans lesquelles se déroulerait l’élection, lesquelles sont relatives à la fois à l’administration communale et à l’organisation d’une activité pédagogique. Annulation de ces décisions pour incompétence.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 7 oct. 1994, n° 136532, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 136532 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 1992 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007847863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1994:136532.19941007 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril 1992 et 13 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la ville de Narbonne (Aude), représentée par son maire en exercice ; la ville de Narbonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Arditi, conseiller municipal, annulé la lettre du 16 novembre 1990 de l’adjoint au maire et le compte-rendu de la réunion du 15 novembre 1990 du groupe de pilotage, relatives à la mise en place d’un conseil municipal d’enfants ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Arditi devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de la ville de Narbonne ;
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre du 16 novembre 1990, l’adjoint au maire de Narbonne, délégué à l’enseignement, a adressé aux responsables des établissements scolaires de la ville le compte-rendu d’une réunion tenue la veille par le groupe de travail chargé d’organiser les élections du conseil municipal d’enfants ; que la ville de Narbonne fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur la demande de Mme Arditi, la lettre du 16 novembre 1990 et le compte-rendu de la réunion du 15 novembre 1990 ;
En ce qui concerne la lettre du 16 novembre 1990 :
Considérant que cette lettre qui se borne à transmettre à ses destinataires le compte-rendu de la réunion constitue une simple notification insusceptible par elle-même de faire l’objet d’un recours ; que la ville de Narbonne est, dès lors, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de Mme Arditi dirigées contre cette lettre ;
En ce qui concerne le compte-rendu de la réunion du 15 novembre 1990 :
Considérant qu’au cours de la réunion du 15 novembre 1990 un groupe de travail constitué de représentants de la commune, de parents d’élèves, de chefs d’établissements scolaires et de professeurs a fixé les conditions dans lesquelles se déroulerait l’élection, parmi les élèves des classes de CM2, de 6e et de 5e des écoles et collèges de la commune, des quarante-trois membres du « conseil municipal d’enfants » dont la constitution avait été décidée antérieurement ; qu’eu égard à leur objet et à leur contenu, les décisions prises au cours de cette réunion ne constituent pas de simples mesures d’ordre intérieur mais des actes administratifs susceptibles de recours ; qu’ainsi la ville de Narbonne n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la demande de première instance dirigée contre ce compte-rendu n’étaient pas recevables ;
Considérant que le « groupe de travail » constitué comme il a été dit ci-dessus ne tenait d’aucun texte ni d’aucun mandat des autorités compétentes le pouvoir de prendre les décisions contenues dans le compte-rendu attaqué qui sont relatives à la fois à l’administration communale et à l’organisation d’une activité pédagogique au sein d’établissements scolaires publics et privés ; que, par suite, la ville de Narbonne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé l’annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 février 1992 est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de la lettre du 16 novembre 1990.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de Mme Arditi dirigées contre la lettre du 16 novembre 1990 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ville de Narbonne est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de Narbonne, à Mme Arditi et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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