Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2101853
TA Rennes
Rejet 29 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de saisine des commissions compétentes

    La cour a jugé que ces moyens étaient irrecevables car soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense.

  • Rejeté
    Dossier de demande de permis incomplet

    La cour a estimé que l'appréciation du service instructeur n'avait pas été faussée et que le dossier était suffisant pour accorder le permis.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'affichage du permis de construire

    La cour a jugé que l'irrégularité d'affichage n'avait pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que le projet était conforme aux dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne faisait pas courir de risque pour la sécurité publique.

  • Rejeté
    Demande de sursis à statuer

    La cour a jugé que le plan local d'urbanisme n'avait pas été annulé au moment de l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'association pour la sauvegarde du pays fouesnantais demande l'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de la commune de Fouesnant à M. et Mme C. L'association soulève plusieurs moyens, notamment l'absence de saisine de commissions départementales, l'incomplétude du dossier de demande de permis et la méconnaissance de certaines dispositions du code de l'urbanisme. Le tribunal rejette les conclusions de l'association, considérant que l'affichage irrégulier du permis de construire n'affecte pas sa légalité, que le dossier de demande était complet et que le permis ne méconnaît pas les dispositions du code de l'urbanisme. Le tribunal écarte également les moyens relatifs au sursis à statuer et aux vices de procédure. Ainsi, la requête de l'association est rejetée et les frais liés au litige ne sont pas mis à la charge des parties.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 29 déc. 2023, n° 2101853
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2101853
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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