Rejet 26 octobre 1994
Résumé de la juridiction
Si le maire a, dans l’exercice de ses fonctions, présidé la séance au cours de laquelle le conseil municipal a décidé la vente du terrain à son père, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération, dès lors que le conseil municipal statuant à l’unanimité s’est borné à entériner, tant en ce qui concerne le bénéficiaire de la vente que le prix du terrain, la proposition émise par la commission des biens et bâtiments communaux, laquelle avait siégé hors la présence du maire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 oct. 1994, n° 121717, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 121717 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 septembre 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007850639 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:121717.19941026 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fougier |
| Rapporteur public : | M. Sanson |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jean X…, demeurant à Salazac (30760) ; M. X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 25 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 10 novembre 1986 par laquelle le conseil municipal de Salazac a vendu un bien communal à M. Albert Y… et contre l’acte de vente de ce bien en date du 5 janvier 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir la délibération et l’acte de vente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Fougier, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l’acte de vente :
Considérant que l’acte du 5 janvier 1987 portant vente par la commune de Salazac d’une parcelle de terrain à M. Albert Y… est un contrat de droit privé ; que la juridiction administrative n’a pas compétence pour en connaître ;
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal autorisant la vente :
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-35 du code des communes : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en a fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire » ;
Considérant que la commission des biens et bâtiments communaux, siégeant hors la présence du maire, a émis un avis favorable à la cession d’une parcelle du domaine privé de la commune ; que si le maire a, dans l’exercice de ses fonctions, présidé la séance au cours de laquelle le conseil municipal a décidé la vente du terrain à son père, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse dès lors que le conseil municipal, statuant à l’unanimité, s’est borné à entériner la proposition de la commission susmentionnée, tant en ce qui concerne le bénéficiaire de la vente que le prix du terrain faisant l’objet de cette cession ;
Considérant que les mesures de publicité prévues pour la convocation du conseil municipal par l’article L.121-10 du code des communes et celles prévues pour le compte-rendu des séances par l’article L.121-17 du même code, ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ; que, par suite, en admettant même qu’elles n’aient pas été effectuées, leur omission n’entache pas d’irrégularité la délibération contestée ;
Considérant qu’aucune disposition législative non plus qu’aucun principe général ne fait obligation à une commune de recourir à l’adjudication préalablement à la cession d’un bien immobilier lui appartenant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X…, à la commune de Salazac et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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