Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2506307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506307 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque de perdre son emploi et d’être placé en centre de rétention administrative ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’accord bilatéral en 21 septembre 1992 entre la République française et la République de Côte-d’Ivoire, comme des dispositions des articles L. 433-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la violation de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* La requête N°2503417, enregistrée le 28 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2001, serait entré sur le territoire français le 8 mars 2017 alors qu’il était mineur. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valide jusqu’au 30 novembre 2022. Il a formulé le 26 octobre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté, M. A soutient qu’il était en situation régulière au regard de son droit au séjour depuis son entrée en France et qu’il risque de perdre son emploi, son employeur l’ayant mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour le 8 avril 2025 sous sept jours au risque de perdre son emploi, et d’être éloigné du territoire. Toutefois, d’une part, la demande de changement de statut, alors même qu’elle a été présentée avant l’expiration de son dernier titre de séjour, n’avait pas le caractère d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, mais devait être regardée comme une première demande, s’opposant ce faisant à ce que l’urgence soit regardée comme présumée. D’autre part, si la décision attaquée l’expose au risque de perdre son emploi et d’être éloigné du territoire, le requérant ne justifie pas de ses ressources ni de ses conditions de vie sur le territoire français, le préfet ayant par ailleurs refusé de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence y constituait une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie d’autres circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, de rejeter la requête de M. A, dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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