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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 8 avr. 2025, n° 24/10904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10904 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CR2
N° de MINUTE : 25/00265
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [L], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
Madame [W] [D] [O] épouse [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 10 avril 2007, M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] (M. et Mme [S]) ont conclu un contrat de prêt immobilier pour un montant total emprunté de 260.000 euros auprès de la société BNP Paribas (la BNP) sur une durée de 240 mois au taux de 3,95 % hors assurance.
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des emprunteurs à hauteur des sommes empruntées au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2023, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [S] qu’elle avait été sollicitée par la BNP pour procéder au remboursement anticipé de l’intégralité du prêt souscrit. La société Crédit Logement a invité les emprunteurs à régulariser les impayés dans un délai de 8 jours.
Le 14 août 2023, la BNP a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement à hauteur de 6.061,06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2024, la société Crédit Logement a informé M. et Mme [S] que la BNP s’apprêtait à prononcer la déchéance du terme et les informait qu’elle serait amenée à payer leur dette s’ils ne régularisaient pas leur impayé sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2024, la BNP a mis en demeure M. et Mme [S] d’avoir à régulariser leur impayé de 7.905,28 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2024, la BNP a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par M. et Mme [S] et les a mis en demeure de régler le solde soit la somme de 71.903,11 euros.
Le 14 août 2024, la BNP a dressé une quittance subrogative au profit de la société Crédit Logement à hauteur de 67.677,93 euros.
Par exploit du 24 octobre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] (M. et Mme [S]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement à payer les sommes suivantes :
— 62.776,49 euros arrêtée au 19/09/2024, outre les intérêts au taux légal depuis la date du règlement par la société Crédit Logement, jusqu’à parfait paiement ;
— 1.000 euros à titre de dommages intérêts
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Outre les dépens dont distraction au profit de Me Cieol, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, les parties défenderesses n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 24 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre des débiteurs et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
— 6.061,06 euros
— 67.677,93 euros
Soit un total de 73.738,99 euros.
Il est établi par le décompte produit daté du 19/09/2024 que les emprunteurs ont procédé à des paiements directs auprès de la caution à savoir six paiements pour un montant total de 11.454,14 euros imputés sur le capital et les intérêts.
La société Crédit Logement est donc fondée à demander la condamnation solidaire de M. et Mme [S] à lui verser la somme de 62.776,49 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.061,06 euros à compter du 14 août 2023 et sur le solde à compter du 14 août 2024.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. et Mme [S] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Il est par ailleurs observé que M. et Mme [S] ont procédé en un an à plusieurs versements d’un montant total significatif de près de 12.000 euros établissant ainsi être de bonne foi.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. et Mme [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. et Mme [S] seront condamnés à payer in solidum à la société Crédit Logement la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler et sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de dire n’y avoir lieu à l’écarter faute de demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne solidairement M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] à payer à la société Crédit Logement la somme de 62.776,49 euros arrêtée au 19/09/2024, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.061,06 euros à compter du 14 août 2023 et sur le solde à compter du 14 août 2024 ;
Déboute la société Crédit Logement de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamne M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Cieol ;
Condamne in solidum M. [I] [S] [V] et Mme [W] [D] [O] épouse [S] [V] à payer la somme de 750 euros à la société Crédit Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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