Confirmation 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 mars 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4US
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [V]
né le 04 février 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Se disant à l’audience [B] [R] [V]
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Soufia Henni, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [E] [P] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit à compter du 28 février 2025 jusqu’au 30 mars 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 17h33, par M. [Y] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [V] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des diligences
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ".
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, estimant que le délai pour mettre en oeuvre l’éloignement est long alors que l’identificaiton est déjà établie. Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
Sur ce,
Sur les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du Ceseda et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l’espèce il n’est pas contesté que le consul d’Algérie a été saisi le 03 février 2025. La procédure laisse apparaître que ce dernier est déjà reconnu le 20 octobre 2023 dans le cadre d’une précédente mesure.
Les autorités algériennes ont été relancées pour des routings les 5 et 25 février 2025.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
La Cour relève à cet égard que le retenu s’est abstenu de remettre son passeport à l’autorité préfectorale, ce ne qui ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute des délais.
Le temps critiqué, difficilement compressible, correspond donc aux diligences nécessaires pour accomplir les actes procéduraux de façon régulière d’autant que ceux-ci relèvent dorénavant de la diplomatie et non plus du prisme juridique.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Syndic
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Accord ·
- Ordonnance de taxe ·
- Taxation ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Transaction
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Résultat ·
- Procédure judiciaire ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Pièces ·
- Heure de travail ·
- Facture ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Redressement ·
- Paraphe ·
- Clause ·
- Solidarité ·
- Commerce ·
- Caution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Désistement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Partenariat ·
- Facture ·
- Préjudice corporel ·
- Notoriété ·
- Horaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Avocat
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Prix ·
- Téléphonie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Informatique ·
- Réclamation ·
- Clause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Indemnisation ·
- Imprudence ·
- Internet ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Maroc ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Action récursoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Faute ·
- Créance ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.