Rejet 28 janvier 1994
Résumé de la juridiction
La participation à une séance du conseil municipal d’un conseiller municipal appelé à siéger en application de l’article L.270 du code électoral, et dont l’installation est contestée, n’a pu vicier les délibérations adoptées au cours de cette séance, dès lors que sa proclamation n’avait pas été annulée par un jugement devenu définitif.
Les dispositions de l’article L.250 du code électoral, aux termes duquel "les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations …", sont applicables à un conseiller municipal appelé à siéger pour pourvoir un siège vacant en application de l’article L.270 du code.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 28 janv. 1994, n° 141456, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 141456 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 juillet 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:141456.19940128 |
Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 18 septembre 1992, 30 novembre 1992 et 9 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, pour M. A…, demeurant …, Mme B…, demeurant …, M. Z…, demeurant Villa Coup de Soleil, montée des Meuniers à Saint-Tropez (83990), M. E…, demeurant …, M. Y…, demeurant montée Ringrave, à Saint-Tropez (83990) ; M. Miraglio, demeurant quartier Saint-Antoine, Lou Sablas à Saint-Tropez (83990) et M. Laborde, demeurant 19, place des Lices à Saint-Tropez (83990) ; M. Couve, Mme Diecjmann, M. Coppola, M. Perrier, M. Bourrier, M. D… et M. C… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 20 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre les délibérations adoptées le 31 mars 1992 par le conseil municipal de Saint-Tropez ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Saint-Tropez,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit … » et qu’aux termes de l’article L. 250 du même code : « … Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X…, candidat non élu à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Tropez au mois de mars 1989, a été appelé à siéger au conseil municipal de Saint-Tropez à compter du 31 mars 1992 en application des dispositions précitées de l’article L. 270 du code électoral ; que M. A… et cinq autres demandeurs ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler toutes les délibérations adoptées par le conseil municipal le 31 mars 1992 au motif que le conseil municipal était, de ce fait, irrégulièrement composé ;
Sur l’intervention de M. F… :
Considérant que M. F… ne s’associe à aucune des conclusions des parties mais se borne à demander que le Conseil d’Etat surseoie à statuer jusqu’à ce qu’il ait statué sur d’autres requêtes dont il est saisi ; que de telles conclusions ne sont pas recevables ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L.250 du code électoral que M. X… restait en fonctions tant que sa proclamation n’était pas annulée par un jugement devenu définitif ; que, dès lors, la participation de M. X… à la séance du conseil municipal du 31 mars 1992 n’a pu vicier les délibérations adoptées au cours de cette séance ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A…, Mme B…, M. Z…, M. E…, M. Y… ET M. D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l’annulation des délibérations adoptées par le conseil municipal de Saint-Tropez le 31 mars 1992 ;
Article 1er : L’intervention de M. F… n’est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A…, Mme B…, M. Z…, M. E…, M. Y… ET M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…, Mme B…, M. Z…, M. E…, M. Y… ET M. D…, M. aborde, M. X…, M. F…, à la commune de Saint-Tropez et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code électoral
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