Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 1958 (D. 1958 693 note M.R.M.P.)

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www.cabinetaci.com · 19 août 2021

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www.cabinetaci.com · 13 juin 2021

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Sur la décision

Référence :
Cass., 28 juin 1958
Juridiction : Cour de cassation

Texte intégral

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; et que l’insuffisance des motifs équivaut à l’absence de motifs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et de ceux des motifs du jugement que confirme cet arrêt, que le 16 janvier 1956 vers 11 h., sur la route nationale 165, Lesage conduisait sa voiture Peugeot 203, à une vitesse d’environ 80 km/h, lorsque la portière avant droite, pour une cause inconnue, s’étant ouverte, sa femme et son enfant furent projetés sur la chaussée, que Lesage, cherchant à les retenir de la main droite, et ne tenant plus son volant que de sa main gauche, braqua à gauche afin, dit l’arrêt, «d’éviter d’écraser sa femme et son enfant»; que sa voiture vint de ce fait se placer en travers de la chaussée devant une voiture Simca qui, conduite par Le Goff, circulait en sens inverse à 80 km/h; que les deux véhicules entrèrent en collision et que les époux Le Goff, ainsi qu’un nommé Prudhomme, passager de Lesage, furent grièvement blessés;

Attendu que, pour relaxer Lesage de la prévention de blessures par imprudence relevée contre lui, et débouter les époux Le Goff de leur action civile, l’arrêt attaqué se borne à déclarer «que la manœuvre ainsi opérée, qui a évité un accident plus grave que celui objet de la poursuite, si elle constituait une infraction au code de la route, ne relève pas de la loi pénale en raison de la nécessité où le prévenu s’est trouvé d’agir ainsi qu’il l’a fait»;

Mais attendu qu’en limitant ses explications à cette pure affirmation, l’arrêt attaqué n’a pas justifié sa décision; qu’en effet les juges d’appel auraient dû démontrer, d’une part, que la manœuvre accomplie par le prévenu pouvait seule permettre d’éviter l’accident qu’il redoutait, à l’exclusion de toute autre manœuvre moins périlleuse pour les tiers; d’autre part, que le risque hypothétique de blessures auquel sa femme et son enfant se trouvaient exposés, à défaut de cette manœuvre, était de nature à entraîner des conséquences plus redoutables que le péril certain et très grave auquel, par cette manœuvre, il a exposé les époux Le Goff ainsi que son propre passager; qu’enfin il n’avait pas créé lui-même ce prétendu état de nécessité en laissant sa femme et son enfant prendre place à ses côtés dans une voiture dont la portière était sujette à s’ouvrir soit d’elle-même, soit par une fausse manœuvre de sa femme ou de son enfant;

Par ces motifs, casse…

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