Rejet 7 juillet 1995
Résumé de la juridiction
Les articles L.223-1 et suivants du code du travail, relatifs au droit à congé payé, sont applicables aux salariés des établissements publics industriels et commerciaux (sol. impl.). Toutefois, les dispositions du statut de la S.N.C.F. relatives au calcul de la rémunération versée aux agents pendant leurs congés payés forment avec les règles du même statut relatives à la détermination des droits à congés et aux conditions dans lesquels les congés peuvent être pris un ensemble indivisible résultant des nécessités particulières du service public exploité par la S.N.C.F.. L’application aux agents de cet établissement de l’article L.223-13 du code du travail, qui impliquerait la remise en cause de cet ensemble de dispositions, serait de ce fait incompatible avec les nécessités du service public. Légalité des dispositions du statut qui, pour la détermination de la rémunération afférente aux congés payés, s’écartent des modalités prévues par l’article L.223-13.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 7 juil. 1995, n° 146028 149495 149946 149947, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 146028 149495 149946 149947 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 5 mars 1993 |
| Dispositif : | Déclaration de légalité |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007894269 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Debat |
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 146028, l’ordonnance en date du 5 mars 1993, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 mars 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la question préjudicielle renvoyée à ce tribunal par le Conseil de prud’hommes de Saintes ;
Vu le jugement du Conseil de prud’hommes de Saintes du 31 décembre 1992, enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 janvier 1993 ; le Conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur la demande d’indemnités de congés payés dont il a été saisi par M. Y… et demande au tribunal administratif de répondre à la question préjudicielle de l’appréciation de la légalité des dispositions du réglement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français (S.N.C.F.) au regard des dispositions de l’article L.223-11 du code du travail ;
Vu les conclusions, enregistrées au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 20 septembre 1993, présentées pour M. Gérard Y…, domicilié … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1) de déclarer illégales les dispositions de l’article 197 du réglement PS 2 applicable aux agents du cadre permanent de la S.N.C.F. ;
2) de condamner la S.N.C.F. à leur payer la somme de 10.000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 149495, le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 8 juin 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 août 1993 ; le Conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer sur la demande d’indemnités de congés payés dont il a été saisi par M. B… et demande au juge administratif de répondre à la question préjudicielle de la légalité des dispositions du réglement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer francais au regard des dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;
Vu 3°), sous le n° 149496, le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 8 juin 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 août 1993 ; le Conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer sur la demande d’indemnités de congés payés dont il a été saisi par M. X… et demande au juge administratif de répondre à la question préjudicielle de la légalité des dispositions du réglement PS 2 de la S.N.C.F. au regard des dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;
Vu 4°), sous le n° 149497, le jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier du 8 juin 1993, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 18 août 1993 ; le Conseil de Prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer sur la demande d’indemnités de congés payés dont il a été saisi par MM. Jean-Paul A…, Daniel Z… et Jean C… et demande au juge administratif de répondre à la question préjudicielle de la légalité des dispositions du réglement PS 2 de la S.N.C.F au regard des dispositions de l’article L. 223-11 du code du travail ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Debat, Auditeur,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y… et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français,
– les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes 146028, 149495, 149496, 149497, présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par un jugement en date du 31 décembre 1992, le Conseil de prud’hommes de Saintes a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Y… et autres, jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité, contestée par les requérants, salariés de la Société Nationale des Chemins de Fer français, des dispositions de l’article 197 du réglement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français relatif à la rémunération des agents pendant les congés payés ; que, par trois jugements du 8 juin 1993, le conseil de prud’hommes de Montpellier a sursis à statuer sur les demandes présentées respectivement par M. B…, M. X… et par M. A… et autres, ayant le même objet ; Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. Y… :
Considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article L. 134-I du code du travail et du décret susvisé du 1er juin 1950, les conditions d’emploi et de travail du personnel de la Société Nationale des Chemins de Fer français ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail mais par un statut qui, constituant un élément de l’organisation du service public exploité par cet établissement public, a le caractère d’un règlement administratif ; que les dispositions litigieuses du réglement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français, relatives à la rémunération des agents, sont elles-mêmes un élément de ce statut réglementaire ; qu’il suit de là que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de ces dispositions ;
Sur la légalité des dispositions relatives à la rémunération du personnel au cours des congés payés de l’article 197 du réglement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 200-1 du code du travail : « Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s’ils ont un caractère d’enseignement professionnel et de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit » ; qu’aux termes de l’article L. 223-1 du code du travail : « Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s’ils ont la forme coopérative et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par les articles suivants » ; qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L. 223-11 du code du travail, l’indemnité de congés payés « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l’observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédent le congé et de la durée du travail effectif de l’établissement » ; qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 223-13 du code du travail « pour la fixation de l’indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé » ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 197 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français : « les éléments variables ne sont pas payés pendant les absences de l’agent » ; que ces dispositions s’appliquent notamment aux absences pour cause de congés payés ;
Considérant que les dispositions du statut de la Société Nationale des Chemins de Fer français relatives au calcul de la rémunération versée aux agents pendant leurs congés payés forment avec les règles du même statut relatives à la détermination des droits à congés et avec celles relatives aux conditions selon lesquelles ces congés peuvent être pris, un ensemble indivisible de dispositions qui résultent des nécessités particulières du service public ferroviaire exploité par la Société Nationale des Chemins de Fer français et, notamment, des exigences, propres à ce service, du principe de continuité ; que l’application aux agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Français des dispositions précitées de l’article L. 223-13 du code du travail qui impliquerait la remise en cause de cet ensemble de dispositions serait de ce fait incompatible avec les nécessités du service public ; que, par suite, les auteurs du règlement PS 2 ont pu légalement édicter les dispositions contestées de l’article 197 qui, pour la détermination de la rémunération afférente aux congés payés, s’écartent des modalités retenues par l’article L. 223-13 du code du travail ;
Sur les conclusions de M. Y… et autres tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la Société Nationale des Chemins de Fer français, qui n’est pas dans l’instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y… et autres le remboursement des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l’article 197 du règlement PS 2 de la Société Nationale des Chemins de Fer français en tant qu’elles prévoient que les éléments variables ne sont pas versés aux agents pendant leurs congés payés, ne sont pas entachées d’illégalité.
Article 2 : Les conclusions de M. Y… et autres tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y…, à M. Jean-Claude B…, à M. Marcel X…, à M. Jean-Paul A…, à M. Daniel Z… à M. Jean C…, à la Société Nationale des Chemins de Fer français et au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
- Code du travail
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