Conseil d'Etat, Section, du 23 juin 1995, 128151, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Déclaration d’intention d’aliéner concernant une même unité foncière composée de deux parcelles contiguës. Une seule de ces parcelles est située dans une zone soumise au droit de préemption urbain. La commune ne peut pas préempter la parcelle située dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer. Elle ne peut pas davantage exercer son droit de préemption sur la parcelle incluse dans la zone soumise à ce droit, dès lors que cette parcelle est englobée dans la même offre de vente que l’autre parcelle avec laquelle elle constitue une même unité foncière.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 23 juin 1995, n° 128151, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 128151
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 1991
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L211-1

Loi 85-729 1985-07-18 art. 9

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007905910
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1995:128151.19950623

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 29 juillet 1991 et 29 novembre 1991, présentés pour la commune de Bouxières-aux-Dames ; la commune de Bouxières-aux-Dames demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé à la demande de M. X… la délibération du 16 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bouxières-aux-Dames a décidé d’exercer son droit de préemption sur le terrain constitué par les parcelles cadastrées B 551 et B 553 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Pierre X… devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Debat, Auditeur,
 – les observations de Me Roger, avocat de la commune de Bouxières-aux-Dames et de Me Boulloche, avocat de M. X…,
 – les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future déterminées par ce plan » ; qu’aux termes de l’article 9-I de la loi susvisée du 18 juillet 1985 modifiée : « Dans les communes où une zone d’intervention foncière a été instituée en application de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975, les territoires inclus dans cette zone sont de plein droit soumis au droit de préemption urbain mentionné par les articles L.211-1 et suivants à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Dans celles des zones urbaines de ces communes qui ne sont pas couvertes par la zone d’intervention foncière, le droit de préemption urbain n’est pas applicable sauf délibération spéciale du conseil municipal » ; que, s’il a confirmé l’institution d’un droit de préemption urbain sur les territoires antérieurement inclus dans une zone d’intervention foncière, le conseil municipal de la commune de Bouxières-aux-Dames a décidé par délibération du 26 juin 1987 de ne pas étendre le droit de préemption aux zones d’urbanisation future du plan d’occupation des sols ;
Considérant que le conseil municipal a été saisi d’une déclaration d’intention d’aliéner concernant une même unité foncière composée de deux parcelles contigües B 551 et B 553 d’une superficie respective de 850 m et 4 905 m et situées, pour la première, dans une zone d’urbanisation future non soumise au droit de préemption, et pour la seconde, dans la zone couverte par le droit de préemption ;
Considérant, d’une part que la commune ne pouvait pas légalement exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle B 551 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, était située dans une zone où ce droit ne pouvait s’exercer ;
Considérant, d’autre part que la commune ne pouvait pas davantage préempter la parcelle B 553, qui, si elle était située dans la zone couverte par le droit de préemption urbain, était englobée dans la même offre de vente que la parcelle B 551 avec laquelle il est constant qu’elle constituait une même unité foncière ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE Bouxières-aux-Dames n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du conseil municipal du 16 décembre 1988 décidant d’exercer le droit de préemption urbain pour l’ensemble constitué par les deux parcelles B 551 et B 553 ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions susvisées de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Bouxières-aux-Dames à payer à M. X… une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Bouxières-aux-Dames est rejetée.
Article 2 : La commune de Bouxières-aux-Dames versera à M. X… la somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bouxières-aux-Dames, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports.

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