Rejet 3 novembre 1997
Résumé de la juridiction
(1) Les clauses du contrat de concession, à supposer que ledit contrat ait contribué, en raison du droit exclusif qu’il comporte, à assurer à l’entreprise concessionnaire une position dominante sur une partie substantielle du marché commun et soit susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires, ne seraient incompatibles avec l’article 86 du traité instituant la Communauté européenne que si l’entreprise concessionnaire était amenée, par l’exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas opposables aux contrats conclus ou renouvelés antérieurement à son entrée en vigueur. (2) L’approbation par le cahier des charges applicable à la concession de prix qui seraient supérieurs à ceux observés dans d’autres communes n’est pas de nature à fausser la concurrence au profit de la société concessionnaire sur une partie substantielle du marché commun. La circonstance que, par le moyen de renouvellements successifs du contrat, la durée de la concession a été portée à trente années en application de l’article 1er du cahier des charges sans que cette stipulation réponde à une contrainte d’exploitation, ne constitue pas, à elle seule, un abus prohibé par les stipulations de l’article 86 du traité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 3 nov. 1997, n° 165260, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 165260 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 3 février 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007947006 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1997:165260.19971103 |
Texte intégral
Vu l’ordonnance en date du 3 février 1995, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à cette cour par la société Intermarbres ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 16 janvier 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 6 juin 1995, présentés pour la société Intermarbres, dont le siège est situé …, représentée par son gérant en exercice ; la société Intermarbres demande :
1°) l’annulation du jugement du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, agissant en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 1er mars 1993, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal le contrat de concession du service extérieur des pompes funèbres conclu le 29 janvier 1962 par le syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres et la société des Pompes Funèbres Générales ;
2°) que le contrat de concession soit déclaré entaché d’illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code des communes ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Ryziger, avocat de la société Intermarbres, de Me Guinard, avocat du Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres, de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de Me Luc-Thaler, avocat de la Société des Pompes Funèbres Générales,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt du 1er mars 1993, la cour d’appel de Paris, saisie d’un litige commercial opposant la société Intermarbres et la société des Pompes Funèbres Générales, a sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité du contrat de concession signé le 29 janvier 1962 par le syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres et la société des Pompes Funèbres Générales, dans la rédaction que lui ont donnée plusieurs avenants et qui était en vigueur du 30 juillet 1988 au 31 mai 1990 ; qu’il résulte de l’arrêt susmentionné que la cour d’appel n’a renvoyé au juge administratif que l’appréciation de la valeur des moyens qui ont été soulevés devant elle par la société Intermarbres et qui sont tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à l’adoption, à la publication et la transmission au représentant de l’Etat des délibérations du comité du syndicat approuvant le projet de concession et ses avenants, des procédures qui régissent la passation des marchés publics ainsi que des dispositions des articles 7 à 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 et des articles 85 à 90 du traité de Rome ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative saisie sur renvoi préjudiciel ordonné par l’autorité judiciaire de trancher des questions autres que celles qui lui ont été renvoyées par ladite autorité ; qu’il s’ensuit que la société Intermarbres n’est pas recevable à soumettre au Conseil d’Etat des moyens tendant à faire juger que le contrat litigieux aurait été irrégulièrement conclu ou modifié au regard des clauses du cahier des charges-type approuvé par le décret n° 47-1555 du 13 août 1947, que le syndicat intercommunal concédant n’aurait plus eu d’existence légale au moment de la dévolution de la concession litigieuse, que la détermination de la durée de celle-ci et l’approbation des tarifs annexés à son cahier des charges seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et, enfin, que ce contrat violerait les dispositions de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Considérant que si, en application des prescriptions de l’article L. 362-1 ducode des communes dans sa rédaction alors en vigueur, les communes peuvent assurer le service extérieur des pompes funèbres dont elles ont le monopole « soit directement, soit par entreprise, en se conformant aux lois et règlements sur les marchés de gré à gré et adjudication », ces dispositions n’obligeaient pas le syndicat intercommunal à mettre en concurrence la société des Pompes Funèbres Générales avec d’autres prestataires susceptibles d’exploiter ce service, ni de procéder à des formalités de publicité, préalablement à la passation du contrat ;
Considérant que la société Intermarbres ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’ordonnance du 1er décembre 1986 par les stipulations d’un contrat conclu le 29 janvier 1962 et dont le dernier renouvellement est intervenu le 26 novembre 1986, antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions invoquées ;
Considérant qu’aux termes de l’article 86 du traité instituant la Communauté européenne : « Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci » ; qu’aux termes de l’article 90 : « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 94 inclus » ;
Considérant qu’à supposer que le contrat litigieux ait contribué, en raison du droit exclusif qu’il comporte, à assurer à la société des Pompes Funèbres Générales une position dominante sur une partie substantielle du marché commun et soit susceptible d’affecter les échanges intracommunautaires, ses clauses ne seraient incompatibles avec l’article 86 du traité que si l’entreprise était amenée, par l’exercice du droit exclusif dans les conditions dans lesquelles il lui a été conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive ;
Considérant, d’une part, que l’approbation par le cahier des charges applicable à la concession de prix dont il est soutenu qu’ils seraient supérieurs à ceux observés dans d’autres communes n’est pas de nature à fausser la concurrence au profit de la société des Pompes Funèbres Générales sur une partie substantielle du marché commun ; que, d’autre part, la circonstance que, par le moyen de renouvellements successifs du contrat conclu en 1962, la durée de la concession a été portée à trente années en application de l’article 1er du cahier des charges sans que cette stipulation réponde à une contrainte de l’exploitation, ne constitue pas à elle-seule, dans les circonstances de l’espèce, un abus prohibé par les stipulations de l’article 86 du traité ; qu’il suit de là que l’exécution du contrat litigieux ne peut être regardé comme conduisant la société des Pompes Funèbres Générales à exploiter une position dominante de façon abusive en contravention avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Intermarbres n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la société Intermarbres à payer au syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres et à la société des Pompes Funèbres Générales les sommes que ceux-cidemandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Intermarbres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres et de la société des Pompes Funèbres Générales tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 11 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Intermarbres, à la société des Pompes Funèbres Générales, au syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les pompes funèbres et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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