Résumé de la juridiction
Le pouvoir d’injonction conféré par la loi au juge administratif aux fins d’assurer l’exécution de ses décisions ne l’autorise pas à s’affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Le juge administratif, auquel il revient de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les collectivités ou les établissements publics qui exploitent ou concèdent le service d’assainissement instituent la redevance et en fixent le tarif, n’est pas compétent pour enjoindre la restitution d’une somme mise à la charge d’un usager et qui constitue la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial.
Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. a) Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement, en application de l’article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. b) L’exécution du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé n’implique pas que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte. Il s’ensuit notamment que ce juge n’a pas à ordonner le remboursement d’une somme perçue sur le fondement d’une délibération à caractère réglementaire annulée pour excès de pouvoir. c) Le pouvoir d’injonction conféré par la loi au juge administratif aux fins d’assurer l’exécution de ses décisions ne l’autorise pas à s’affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Le juge administratif, auquel il revient de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les collectivités ou les établissements publics qui exploitent ou concèdent le service d’assainissement instituent la redevance et en fixent le tarif, n’est pas compétent pour enjoindre la restitution d’une somme mise à la charge d’un usager et qui constitue la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial.
Commentaires • 22
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, avis sect., 13 mars 1998, n° 190751, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 190751 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008011957 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1998:190751.19980313 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle Mignon |
| Rapporteur public : | M. Bachelier |
Texte intégral
Vu, enregistré le 17 octobre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 2 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de Mme X… tendant à ce que le tribunal enjoigne sous astreinte au district de Montreuil-sur-Mer de lui rembourser les redevances d’assainissement qui lui ont été réclamées sur le fondement d’une délibération annulée par le tribunal par un jugement du 9 juin 1994, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : "le juge administratif peut-il en tant que juge de l’exécution ordonner par voie d’injonction une mesure relevant normalement de la compétence du juge judiciaire ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article L. 8-4 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
– les observations de Me Hennuyer, avocat du district de Montreuil-sur-Mer,
– les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
I- L’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, issu de la loi du 8 février 1995 susvisée, dispose : "Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt.
Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public doit à nouveau prendre une décision après une nouvelle instruction, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit par le même jugement ou le même arrêt que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé".
L’article L. 8-3 de ce code, issu de la même loi, prévoit que cette injonction peut être assortie d’une astreinte.
L’article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, également issu de la loi susvisée du 8 février 1995, dispose : "En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution.
En cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel.
Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délaid’exécution et prononcer une astreinte".
II- 1. Dans tous les cas où un jugement de tribunal administratif a fait l’objet d’un appel et alors même que cet appel a été rejeté par la juridiction d’appel, cette dernière est seule compétente pour prononcer les mesures qu’implique l’exécution du jugement.
2. S’il appartient à l’autorité administrative de tirer toutes les conséquences du jugement par lequel un acte réglementaire a été annulé, l’exécution de ce jugement n’implique pas que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 8-4 précitées, enjoigne à l’administration de revenir sur les mesures individuelles prises en application de cet acte. Il s’ensuit notamment que ce juge n’a pas à ordonner le remboursement d’une somme perçue sur le fondement d’une délibération à caractère réglementaire annulée pour excès de pouvoir.
3. Le pouvoir conféré par la loi au juge administratif, de prononcer à l’égard des personnes morales de droit public ou des organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public des injonctions, éventuellement assorties d’astreintes, aux fins d’assurer l’exécution de ses décisions, ne l’autorise pas à s’affranchir des règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.
S’il appartient au juge administratif de connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les délibérations par lesquelles les collectivités ou les établissements publics qui exploitent ou concèdent le service d’assainissement instituent la redevance et en fixent le tarif, il n’est pas compétent pour enjoindre la restitution d’une somme mise à la charge d’un usager et qui constitue la rémunération des prestations d’un service public industriel et commercial.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Lille, à Mme X…, au district de Montreuil-sur-Mer et au ministre de l’intérieur.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de sursis à l'exécution d'une décision de rejet ·
- 2) indication des obligations pour l'administration ·
- Obligations pour le juge prononçant le sursis ·
- 1) préjudice difficilement réparable ·
- 1) désignation du moyen sérieux ·
- Recevabilité -
existence · - Procédures d'urgence ·
- Sursis à exécution ·
- Rj1 procédure ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consul ·
- Sursis ·
- Visa ·
- Conseil d'etat ·
- L'etat ·
- Exécution ·
- Conclusion ·
- Décret ·
- Affaires étrangères
- Notion -
distinction avec le droit de communication · - Distinction avec la vérification de comptabilité ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Droit de communication -
notion · - Vérification de comptabilité ·
- Rj1 contributions et taxes ·
- Contributions et taxes ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Liquidation ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Examen ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Intervention -
possibilité · - Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Principes généraux du droit ·
- Rj2 affichage et publicité ·
- Défense de la concurrence ·
- Rj1 police administrative ·
- Questions générales ·
- Principes généraux ·
- Absence (sol ·
- B) légalité ·
- Conséquence ·
- Affichage ·
- Condition ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Légalité ·
- Publicité ·
- Position dominante ·
- Concurrence ·
- Maire ·
- Activité économique ·
- Police administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté du commerce ·
- Objectif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compatibilité de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967 ·
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Application par le juge français -a) article 2 de la cedh ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Autorisations de mise sur le marché de médicaments ·
- Protection sanitaire de la famille et de l'enfance ·
- Protection maternelle et infantile -contraception ·
- A) compatibilité avec l'article 2 de la cedh ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- Article 3 de la loi du 28 décembre 1967 ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Droits garantis par la convention ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Droits civils et individuels ·
- Produits pharmaceutiques ·
- Accords internationaux ·
- Droit à la vie (art ·
- 2) -compatibilité ·
- Santé publique ·
- Conséquence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Pharmacie ·
- Objection de conscience ·
- Sécurité sanitaire ·
- Avortement ·
- Associations ·
- Marches ·
- Santé ·
- Autorisation ·
- Spécialité ·
- Agence ·
- Médicaments
- A) dommage subi à l'occasion de la fourniture d'eau ·
- Dommage subi à l'occasion de la fourniture d'eau ·
- Réglementation des activités économiques ·
- Activités soumises a réglementation ·
- Différentes catégories de dommages ·
- 132-1 du code de la consommation) ·
- B) caractère abusif d'une clause ·
- C) caractère abusif d'une clause ·
- Collectivités territoriales ·
- A) clause réglementaire ·
- B) clause réglementaire ·
- Services communaux ·
- Travaux publics ·
- Attributions ·
- Existence ·
- Critères ·
- Eaux ·
- Communauté urbaine ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Clauses abusives ·
- Abonnés ·
- Conseil d'etat ·
- Consommateur
- Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée ·
- Procédures d'urgence -référé-suspension (article l ·
- Décision causant un préjudice grave et immédiat ·
- B) mode d'appréciation par le juge des référés ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- A) notion ·
- Procédure ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Programme de télévision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Radio ·
- Solidarité ·
- Justification ·
- Diffusion ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat comportant une clause de tacite reconduction ·
- Fin du contrat -nature de la rupture ·
- Rj1 fonctionnaires et agents publics ·
- Agents contractuels et temporaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contrat à durée indéterminée ·
- Refus de renouvellement ·
- Licenciement ·
- Existence ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Maire ·
- Reconduction ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Non titulaire ·
- Conseil d'etat
- 146-4-ii du code de l'urbanisme) a) critères d'appréciation ·
- Mémoire devant être regardé comme un pourvoi en cassation ·
- B) notion d'"extension limitée de l'urbanisation" ·
- "extension limitée de l'urbanisation" (article l ·
- Pouvoirs du juge -contrôle du juge de cassation ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Rj2 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- 146-4-ii du code de l'urbanisme) ·
- Opérations complexes -existence ·
- Moyens -exception d'illégalité ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Irrecevabilité si tardiveté ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Exception d'illégalité ·
- Opérations complexes ·
- Questions générales ·
- Régularité interne ·
- Voies de recours ·
- Erreur de droit ·
- Rj2 procédure ·
- Recevabilité ·
- Cassation ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Port ·
- Création ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Personne publique ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Réalisation
- Pouvoirs des organes dirigeants -"aéroports de paris" ·
- Compétence déterminée par des textes spéciaux ·
- Compétence de la juridiction administrative ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- A) rejet de la candidature d'une société ·
- Rejet de la candidature d'une société ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Rj1,rj2 établissements publics ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Juridiction administrative ·
- Moyens inopérants -absence ·
- Défense de la concurrence ·
- Questions générales ·
- Rj1,rj2 transports ·
- Transports aeriens ·
- Régime juridique ·
- Domaine public ·
- Fonctionnement ·
- Rj3 compétence ·
- Moyen opérant ·
- Instruction ·
- Occupation ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Aéroport ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Chauffeur ·
- Offre ·
- Location de véhicule ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moyen sérieux au stade de l'examen de la demande de sursis ·
- Moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ·
- Conditions d'octroi du sursis ·
- Agriculture, chasse et pêche ·
- Moyens sérieuxx -existence ·
- Procédures d'urgence ·
- Produits agricoles ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Agriculture ·
- Maïs ·
- Pêche ·
- Semence ·
- Sursis ·
- Catalogue ·
- Décret ·
- Exécution ·
- Annulation
- Décret chargeant un parlementaire d'une mission temporaire ·
- Detournement de pouvoir et de procédure ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Detournement de pouvoir -absence ·
- Actes de gouvernement -absence ·
- Différentes catégories d'actes ·
- B) détournement de pouvoir ·
- A) acte de gouvernement ·
- Actes de gouvernement ·
- Absence en l'espèce ·
- Pouvoirs publics ·
- Compétence ·
- Premier ministre ·
- Mission ·
- Gouvernement ·
- Décret ·
- Député ·
- Mandat parlementaire ·
- Pouvoir exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Élection législative ·
- Pouvoir législatif
- Personnes et opérations taxables -associations ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Questions concernant la preuve -associations ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Divers -régime de la charge de la preuve ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- A) critères d'assujettissement ·
- Critères de non-lucrativité ·
- Régime de preuve objective ·
- Rj1 contributions et taxes ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Établissement de l'impôt ·
- B) charge de la preuve ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Questions communes ·
- Bénéfice réel ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Entreprise commerciale ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone géographique ·
- Subvention ·
- Ville ·
- Gestion ·
- Recette
Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.