Annulation 1 octobre 1999
Rejet 11 mars 2014
Résumé de la juridiction
La question de savoir si une association remplit les critères dits de la non-lucrativité relève d’un régime de preuve objective. a) Il résulte des dispositions de l’article 261-7-1° b du code général des impôts que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. En l’espèce, exonération d’une association exploitant une patinoire dans une zone géographique dans laquelle aucun équipement identique n’est exploité concurremment par une entreprise commerciale. b) La question de savoir si une association présente les critères dits de la non-lucrativité relève d’un régime de preuve objective.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 1er oct. 1999, n° 170289, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 170289 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 9 février 1995 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008058634 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1999:170289.19991001 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin 1995 et 18 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE », dont le siège est …, représentée par son vice-président en exercice dûment habilité ; l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’article 1er du jugement rendu le 17 novembre 1992 par le tribunal administratif de Nantes et a remis à sa charge les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2°) de prononcer la décharge desdits suppléments de taxe ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE »,
– les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’administration fiscale a estimé que les recettes tirées de la gestion d’une patinoire par l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE », ainsi qu’une subvention qu’elle recevait de la ville de Cholet, devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 261-7-1° b du code général des impôts, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : « Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les associations qui poursuivent un objet social ou philanthropique, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d’une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d’autre part, que les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » dont l’administration ne conteste ni le caractère social ou philanthropique ni la gestion désintéressée, exploite à Cholet une patinoire dont l’accès est ouvert non seulement à ses membres, mais aussi à des tiers, parmi lesquels, comme l’a constaté la Cour, les élèves scolarisés dans les établissements de la ville et des jeunes issus de milieux défavorisés ; que, pour juger que l’association était passible de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes perçues directement des tiers ainsi que sur la subvention versée par la ville de Cholet, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance qu’il ne résultait pas de l’instructionque les tarifs pratiqués à l’égard des tiers auraient été dans leur ensemble inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises commerciales qui auraient exploité un équipement analogue ; qu’en statuant ainsi, sans avoir recherché préalablement si la patinoire exploitée par l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » concurrençait auprès du même public des équipements identiques exploités dans la même zone géographique d’attraction par des entreprises commerciales, la cour administrative d’appel a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’aucun équipement identique à celui de la patinoire gérée par l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » n’est exploité concurremment dans la même zone géographique d’attraction par une entreprise commerciale ; que, par suite, l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » dont par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, l’administration ne conteste ni le caractère social ou philanthropique ni la gestion désintéressée, était, en application des dispositions précitées de l’article 261-7-1° b du code général des impôts, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, sur ses recettes provenant, d’une part, des droits d’entrée acquittés par les personnes non membres de l’association fréquentant la patinoire et, d’autre part, de la subvention versée par la ville de Cholet ; qu’il en résulte que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 17 novembre 1992, le tribunal administratif de Nantes a déchargé l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle avait été assujettie ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » la somme de 12 000 F qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt en date du 9 février 1995 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : La requête formée par le ministre du budget devant la cour administrative d’appel de Nantes contre le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 17 novembre 1992 est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » une somme de 12 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « JEUNE FRANCE » et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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