Rejet 4 juin 1997
Résumé de la juridiction
Les adjoints disposant, en vertu des dispositions de l’article L.122-11 du code des communes (devenu l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales), d’une priorité par rapport aux conseillers municipaux pour l’attribution des délégations des fonctions du maire, le maire ne peut, sans méconnaître ces dispositions, retirer la délégation qu’il avait accordée à un adjoint alors qu’un conseiller municipal demeure investi d’une telle délégation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 4 juin 1997, n° 158246, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 158246 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 février 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007954537 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1997:158246.19970604 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la commune de Bompas (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice ; la commune de Bompas demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de son maire, du 19 mai 1993, retirant les délégations qu’il avait consenties à M. Jean-Louis Y…, huitième adjoint, et supprimant l’indemnité attachée à ces fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Hadas-Lebel, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la commune de Bompas,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-11 du code des communes, alors en vigueur : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal (…) Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que, si le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties à l’un de ses adjoints, il ne peut légalement prendre une telle décision que pour autant qu’aucun conseiller municipal ne se trouve alors lui-même investi d’une délégation ; que le deuxième alinéa de l’article L. 122-9 du même code, aux termes duquel « lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, et si celui-ci ne démissionne pas, les délégations peuvent être attribuées à un conseiller municipal, nonobstant les dispositions de l’article L. 122-11 », permet seulement au maire, après le retrait des délégations qu’il a consenties à un adjoint qui ne démissionne pas, de confier celles-ci à un conseiller municipal ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 19 mai 1993 à laquelle le maire de Bompas (Pyrénées-Orientales) a retiré les délégations que, par un arrêté du 30 mars 1989, il avait accordées à son huitième adjoint, M. Y…, notamment, dans le domaine des sports, un conseiller municipal, M. X…, disposait lui-même d’une délégation dans ce même domaine ; que, dans ces conditions, le maire de Bompas n’a pu légalement retirer les délégations qu’il avait accordées à M. Y… ; que dès lors, la commune de Bompas n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les arrêtés de son maire, du 19 mai 1993, retirant les délégations accordées à M. Y… et supprimant l’indemnité de fonction dont celui-ci bénéficiait au titre de ces délégations ;
Sur les conclusions de M. Y… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la commune de Bompas à payer à M. Y… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Bompas est rejetée.
Article 2 : La commune de Bompas paiera à M. Y… une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bompas, à M. Jean-Louis Y… et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code général des collectivités territoriales
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